Code du travail
Article L. 1237-2 : texte et décisions associées – page 41
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Article L. 1237-2
La rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts pour l'employeur.
En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-22.584
Cour de cassationX... en décembre 2006, quand la note précitée avait été adressée au salarié par lettre du 18 janvier 2007, et que l'intéressement de décembre 2006 n'était pas encore dû au jour de la rupture, la cour d'appel n'a caractérisé aucun manquement de l'employeur existant au jour de la prise d'acte et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-25.017
Cour de cassationde faire monter son chien dans le camion comme prescrit par le contrat de travail, sans rechercher si ces manquements étaient suffisamment graves pour faire produire à la rupture du contrat de travail litigieux les effets d'un tel licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.701
Cour de cassationprésent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai. Lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une émission dans le cas contraire ; vu l'article L. 1237-2 du code du travail, la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages-et-intérêts pour l'employeur. En cas de litige, le juge se prononcer conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 ; vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-21.281
Cour de cassation; qu'une régularisation est intervenue avant le 12 janvier 2009, date définitive de la démission de la salariée ; qu'en ne caractérisant pas le niveau de gravité de ces manquements, et en ne précisant pas en quoi ceux-ci rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-25.330
Cour de cassation; qu'elle a également relevé que, pour prendre acte de la rupture de con contrat de travail, Mme X... avait notamment écrit à son employeur « j'en ai marre, toutes vos promesses n'ont jamais été tenues, tout ce qui est écrit n'est pas respecté » ; qu'en refusant néanmoins de dire que la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1233-1, L. 1233-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-23.107
Cour de cassationpour que l'employeur puisse y répondre ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, qui est recevable : Vu les articles L. 1231-1, L.1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 11-26.890
Cour de cassation; que dans ces conditions, en considérant que le fait de ne pas avoir affilié Mme X... aux organismes sociaux français constituait un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture, sans rechercher si cette absence affiliation avait réellement été à l'origine de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-19.941
Cour de cassationdevait pouvoir se rendre au sein des cliniques pour « assurer au mieux ses missions » et que l'accès aux logiciels informatiques utilisés par ces cliniques était « très insuffisant pour lui permettre de suivre efficacement la mise en place de la T2A et ses évolutions » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-18.322
Cour de cassation; qu'en constatant que la prise d'acte était intervenue plusieurs mois après les faits invoqués par le salarié, ce dont il résultait que ceux-ci n'étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, et en décidant néanmoins que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.732
Cour de cassation, la convention collective contenant la règle de droit applicable au litige invoquée par l'employeur et d'examiner les fonctions réellement exercées par la salariée au regard de la classification et de la définition conventionnelles des emplois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-14.247
Cour de cassationdu 6 juillet 2009 des revendications de M. X..., avait délibérément manqué à ses obligations ou si l'éventuel manquement ne résultait pas d'une divergence d'interprétation de la très complexe réglementation du temps de travail au sein des entreprises de transport sanitaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-17.659
Cour de cassationde congés payés, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait, comme le soutenait le salarié, que l'employeur n'avait pas payé le salaire minimum auquel M. X... avait droit et l'avait ainsi contraint à démissionner pour des raisons financières, et a ainsi violé les articles L. 2254-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-2 du code du travail, ensemble l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié soutenait que le défaut de paiement de la rémunération conventionnelle minimum garantie constituait un manquement de l'employeur justifiant la prise d'acte ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
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Source et précautions
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