Code du travail

Article L. 1237-2 : texte et décisions associées – page 41

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Décisions associées665
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-2

665 décisions
481

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 11-26.890

Cour de cassation

; que dans ces conditions, en considérant que le fait de ne pas avoir affilié Mme X... aux organismes sociaux français constituait un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture, sans rechercher si cette absence affiliation avait réellement été à l'origine de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L.

482

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-19.941

Cour de cassation

devait pouvoir se rendre au sein des cliniques pour « assurer au mieux ses missions » et que l'accès aux logiciels informatiques utilisés par ces cliniques était « très insuffisant pour lui permettre de suivre efficacement la mise en place de la T2A et ses évolutions » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

483

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-18.322

Cour de cassation

; qu'en constatant que la prise d'acte était intervenue plusieurs mois après les faits invoqués par le salarié, ce dont il résultait que ceux-ci n'étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, et en décidant néanmoins que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

484

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.732

Cour de cassation

, la convention collective contenant la règle de droit applicable au litige invoquée par l'employeur et d'examiner les fonctions réellement exercées par la salariée au regard de la classification et de la définition conventionnelles des emplois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

485

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-14.247

Cour de cassation

du 6 juillet 2009 des revendications de M. X..., avait délibérément manqué à ses obligations ou si l'éventuel manquement ne résultait pas d'une divergence d'interprétation de la très complexe réglementation du temps de travail au sein des entreprises de transport sanitaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L.

486

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-17.659

Cour de cassation

de congés payés, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait, comme le soutenait le salarié, que l'employeur n'avait pas payé le salaire minimum auquel M. X... avait droit et l'avait ainsi contraint à démissionner pour des raisons financières, et a ainsi violé les articles L. 2254-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-2 du code du travail, ensemble l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié soutenait que le défaut de paiement de la rémunération conventionnelle minimum garantie constituait un manquement de l'employeur justifiant la prise d'acte ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

487

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.294

Cour de cassation

; que dès lors en se bornant à constater que la Société JARDI ENSEIGNES avait proposé à Monsieur X... la signature de deux avenants à son contrat de travail les 27 novembre 2006 et 13 juin 2007 pour déduire qu'elle avait commis un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

488

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.346

Cour de cassation

2°/ qu'en estimant que les deux avertissements des 18 mai et 1er juin 2010 ne sont pas un manquement assez grave pour requalifier la prise d'acte en licenciement infondé, alors que ces deux sanctions ont été infligées injustement, de façon brutale et rapprochée dans un contexte de revendication de la part du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'en estimant que les deux avertissements injustifiés des 18 mai et 1er juin 2010 ne sont pas un manquement assez grave pour requalifier la prise d'acte en licenciement infondé, sans rechercher si ces deux sanctions ont été infligées en représailles de revendications exprimées par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale aux articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

489

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.549

Cour de cassation

X..., que le non-paiement retenu par la cour d'appel ne concernait que la période de février à juin 2008, et que M. X... avait été embauché par une société concurrente dès le mois d'août 2008, l'ensemble de ces circonstances étant de nature à priver de gravité les dénoncés et à interdire la poursuite des relations contractuelles ; qu'ainsi l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

490

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.702

Cour de cassation

était affecté, l'employeur n'était plus en mesure de fournir par lui-même du travail et que les pourparlers engagés entre le médecin et le centre hospitalier de Valenciennes pour définir les modalités d'une mise à disposition, n'avaient pas abouti en sorte qu'une mise à disposition ne pouvait être effective, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L.

491

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 11-25.093

Cour de cassation

; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt arttaqué que, dans sa lettre de démission, Mme X..., épouse Z... reprochait à son employeur de lui avoir demandé le paiement d'une somme de 2 481 euros pour régularisation de cotisations sociales sous menace de déduction de cette somme de son salaire ; qu'il s'en déduisait que sa démission s'analysait en une prise d'acte, de sorte qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 d, L. 1237-2 et L.

492

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-18.010

Cour de cassation

argumentation, a estimé que l'existence d'une intention de dissimulation de la part de l'employeur n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

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