Code du travail

Article L. 1237-2 : texte et décisions associées – page 42

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Décisions associées671
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-2

671 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.294

Cour de cassation

; que dès lors en se bornant à constater que la Société JARDI ENSEIGNES avait proposé à Monsieur X... la signature de deux avenants à son contrat de travail les 27 novembre 2006 et 13 juin 2007 pour déduire qu'elle avait commis un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

494

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.346

Cour de cassation

2°/ qu'en estimant que les deux avertissements des 18 mai et 1er juin 2010 ne sont pas un manquement assez grave pour requalifier la prise d'acte en licenciement infondé, alors que ces deux sanctions ont été infligées injustement, de façon brutale et rapprochée dans un contexte de revendication de la part du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'en estimant que les deux avertissements injustifiés des 18 mai et 1er juin 2010 ne sont pas un manquement assez grave pour requalifier la prise d'acte en licenciement infondé, sans rechercher si ces deux sanctions ont été infligées en représailles de revendications exprimées par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale aux articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.549

Cour de cassation

X..., que le non-paiement retenu par la cour d'appel ne concernait que la période de février à juin 2008, et que M. X... avait été embauché par une société concurrente dès le mois d'août 2008, l'ensemble de ces circonstances étant de nature à priver de gravité les dénoncés et à interdire la poursuite des relations contractuelles ; qu'ainsi l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

496

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.702

Cour de cassation

était affecté, l'employeur n'était plus en mesure de fournir par lui-même du travail et que les pourparlers engagés entre le médecin et le centre hospitalier de Valenciennes pour définir les modalités d'une mise à disposition, n'avaient pas abouti en sorte qu'une mise à disposition ne pouvait être effective, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L.

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 11-25.093

Cour de cassation

; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt arttaqué que, dans sa lettre de démission, Mme X..., épouse Z... reprochait à son employeur de lui avoir demandé le paiement d'une somme de 2 481 euros pour régularisation de cotisations sociales sous menace de déduction de cette somme de son salaire ; qu'il s'en déduisait que sa démission s'analysait en une prise d'acte, de sorte qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 d, L. 1237-2 et L.

498

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-18.010

Cour de cassation

argumentation, a estimé que l'existence d'une intention de dissimulation de la part de l'employeur n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

499

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15.177

Cour de cassation

la moquerie » à l'encontre de sa salariée en agitant devant l'ensemble du « personnel réuni lors d'un incident technique dans la salle de la cafeteria » une lettre dans laquelle cette dernière lui demandait de cesser ses agissements constitutifs de harcèlement moral, au motif inopérant que ce fait était isolé, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du Code du travail.

500

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-17.888

Cour de cassation

; qu'en jugeant que « ce grief sur l'absence d'outillage n'est pas suffisamment établi pour justifier une rupture aux torts de l'employeur », quand elle avait expressément constaté que « l'employeur ne justifie pas avoir mis à la disposition de Monsieur X... un quelconque outillage », la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L1231-1, L1237-2 et L1235-1 du Code du travail ; Alors, de troisième part, qu'il résulte du bordereau de communication de pièces, annexé aux dernières conclusions d'appel de Monsieur X...

501

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-18.111

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail : En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Au soutien de sa prise d'acte, Delphine X...

502

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-14.965

Cour de cassation

de la rupture de son contrat de travail en vertu d'un licenciement verbal, dans son courrier du 28 juillet 2008, caractérisait une prise d'acte justifiée par des manquements suffisamment graves de la société GPS à ses obligations, de sorte que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1 et L.

503

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2013, 11-19.663

Cour de cassation

Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.

504

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.758

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article L. 1225-55 du code du travail, à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Il en résulte que la réintégration doit se faire en priorité dans le précédent emploi, de sorte que lorsque l'emploi précédemment occupé par le salarié est disponible, celui-ci doit retrouver son poste, peu important la stipulation d'une clause de mobilité dans le contrat de travail

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