Code du travail

Article L. 1237-2 : texte et décisions associées – page 42

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Décisions associées665
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-2

665 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15.177

Cour de cassation

la moquerie » à l'encontre de sa salariée en agitant devant l'ensemble du « personnel réuni lors d'un incident technique dans la salle de la cafeteria » une lettre dans laquelle cette dernière lui demandait de cesser ses agissements constitutifs de harcèlement moral, au motif inopérant que ce fait était isolé, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du Code du travail.

494

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-17.888

Cour de cassation

; qu'en jugeant que « ce grief sur l'absence d'outillage n'est pas suffisamment établi pour justifier une rupture aux torts de l'employeur », quand elle avait expressément constaté que « l'employeur ne justifie pas avoir mis à la disposition de Monsieur X... un quelconque outillage », la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L1231-1, L1237-2 et L1235-1 du Code du travail ; Alors, de troisième part, qu'il résulte du bordereau de communication de pièces, annexé aux dernières conclusions d'appel de Monsieur X...

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-18.111

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail : En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Au soutien de sa prise d'acte, Delphine X...

496

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-14.965

Cour de cassation

de la rupture de son contrat de travail en vertu d'un licenciement verbal, dans son courrier du 28 juillet 2008, caractérisait une prise d'acte justifiée par des manquements suffisamment graves de la société GPS à ses obligations, de sorte que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1 et L.

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2013, 11-19.663

Cour de cassation

Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.

498

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.758

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article L. 1225-55 du code du travail, à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Il en résulte que la réintégration doit se faire en priorité dans le précédent emploi, de sorte que lorsque l'emploi précédemment occupé par le salarié est disponible, celui-ci doit retrouver son poste, peu important la stipulation d'une clause de mobilité dans le contrat de travail

499

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-16.096

Cour de cassation

; que le contrat de travail du 16 décembre 1997 instaure une période de préavis de trois mois en cas de rupture ; qu'en déboutant la Société IBM FRANCE de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et en la condamnant au contraire à verser une telle indemnité au salarié bien que la prise d'acte de la rupture de Monsieur X... ait été requalifiée en démission, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-1 et L.

500

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-12.862

Cour de cassation

; qu'en affirmant que les manquements relevés à l'encontre de l'employeur, dont elle a constaté qu'ils avaient été commis entre janvier 2006 et mai 2007, rendaient impossible la poursuite du contrat de travail quand la salariée avait attendu plus de 16 mois avant de prendre acte de la rupture de son contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

501

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-14.083

Cour de cassation

le licenciement envisagé en maintenant le contrat de travail aux conditions antérieures ; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur de ne pas avoir convoqué la salariée à un nouvel entretien préalable au licenciement après qu'elle avait refusé la modification de son contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles LL 1221-1, L 1231-1, L 1235-1, L 1237-2 et L 1331-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par madame X..., en date du 14 mars 2009, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné, en conséquence, l'APSA à payer à madame X... les sommes de 13. 368, 92 euros à titre d'indemnité de préavis, 1.

502

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.845

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, qui est recevable : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... exerçait les fonctions de directeur des ressources humaines de la région Île-de-France au sein de la société Nextiraone ; que le 19 juin 2006, cette société a établi un projet de réorganisation incluant un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) prévoyant notamment un dispositif de volontariat au départ pour projet professionnel externe ;

503

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.574

Cour de cassation

et prévoyance, la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, cependant qu'elle constatait qu'il n'était pas établi par la salarié que la non-délivrance de ses bulletins de salaires lui aurait préjudicié (arrêt attaqué, p. 11), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir qu'il avait transmis à sa salarié dès sa demande par lettre reçue le 24 janvier 2007 les bulletins de salaires manquants, ce que Mme X... reconnaissait dans ses écritures (conclusions de Mme X... p.

504

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-10.002

Cour de cassation

Si les dispositions des articles L. 5132-7 et L. 5132-9 du code du travail permettent à des associations intermédiaires ayant conclu avec l'Etat une convention, d'engager des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition d'employeurs personnes physiques, sans limitation de durée, cette mise à disposition ne peut intervenir que pour des activités ne relevant pas de leurs exercices professionnels, le salarié mis à disposition pouvant, en cas de non-respect de ces dispositions, faire valoir auprès de l'utilisateur les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée.

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