Code du travail
Article L. 1237-2 : texte et décisions associées – page 43
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Article L. 1237-2
La rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts pour l'employeur. En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 . Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Historique des versions disponibles (4)
- L1237-2 — 1 mai 2008
- L1237-2 — 1 mai 2008
- L1237-2 — 1 mai 2008
- L1237-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.972
Cour de cassation; et qu'en s'abstenant de prendre en considération les graves manquements reprochés à Mme X... par Mme Y... à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire (travail dissimulé délibérément, non paiement des salaires dus et défaut de visite médicale d'embauche) dont elle a pourtant constaté la réalité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne ressort ni du jugement du conseil de prud'hommes, ni de l'arrêt, ni des conclusions de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-28.398
Cour de cassationLe droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.058
Cour de cassation; qu'en requalifiant la prise d'acte de la salariée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si compte tenu du fait que la salariée n'a pas subi la moindre perte de salaire pendant la période litigieuse les griefs invoqués à l'encontre de la Société étaient suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat à ses torts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.618
Cour de cassationdemandait devant elle la nullité de la clause de renouvellement de la période d'essai contenue dans le contrat de travail, de sorte qu'il savait devoir l'exécution d'un préavis, sans montrer en quoi M. X..., au moment où il avait envoyé sa lettre de démission et pendant la période où il avait continué à travailler, savait que la clause litigieuse était nulle et avait donc conscience d'exécuter un préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-13.294
Cour de cassation; que dès lors en se bornant à rechercher si des circonstances contemporaines de la rupture rendaient équivoque la démission de la salariée, sans vérifier si des événements antérieurs à celle ci, tel le non-paiement des frais pendant dix ans (arrêt p. 4, 3e à 7e al.), ne conféraient pas à la décision de la salariée une ambiguïté imposant sa requalification, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail ; Et alors enfin qu'en s'abstenant de rechercher si le non paiement des frais professionnels « inclus » de manière illicite dans la rémunération au cours de la période de travail de Mme Y... située avant 2003, soit pendant plus de dix ans (arrêt p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-14.749
Cour de cassation, au lieu de vérifier si, compte tenu des informations transmises par l'employeur, elle avait effectivement ou non été mise en mesure de contrôler que sa rémunération avait été calculée conformément aux modalités prévues par le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1237-1, L. 1237-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-27.384
Cour de cassationde la salariée, quand elle avait constaté la signature, par Mme X..., de compromis de vente postérieurement au refus de la préfecture, ce dont il résultait que la salariée n'avait jamais interrompu son activité de négociateur immobilier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-11.868
Cour de cassationaprès la date de reprise du travail ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir reporté vingt-trois jours de congés payés annuels après la reprise du travail du 31 décembre 2007 au 27 janvier 2008 que le salarié avait été empêché de prendre en raison de son arrêt maladie du 29 mars 2007 au 1er décembre 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ensemble les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-14.751
Cour de cassations'analysait en une démission, sans examiner, d'une part, le manquement de l'employeur à son obligation de protection de la santé de sa salariée, faute de lui avoir fait passer une quelconque visite médicale d'embauche et, d'autre part, le manquement de ce dernier à son obligation de déclaration préalable à l'embauche (V. conclusions d'appel de l'exposante p. 9, §1), la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-2, L. 1231-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.133
Cour de cassation; que l'exposante soulignait au demeurant que la salariée avait pris un autre emploi immédiatement après son départ (conclusions d'appel, p. 11) ; qu'en jugeant cependant que cette démission devait être qualifiée d'équivoque et analysée en une prise d'acte au prétexte qu'elle avait réclamé dans ce courrier et dans un courrier subséquent diverses sommes à son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.340
Cour de cassationnouvel employeur ; qu'en jugeant cependant que ces faits anciens, qui n'avaient pas fait obstacle à la poursuite du contrat de travail au service du nouvel employeur, justifiaient la prise d'acte de la rupture par le salarié la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1224-2, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.482
Cour de cassationde son nouvel emploi durant les mois d'août et de septembre 2003 et en laissant à l'attention de son successeur, le 24 septembre 2003, un récapitulatif de 12 pages sur les affaires en cours (conclusions d'appel, p. 5-6, 10-11) ; que la cour d'appel, qui a subordonné l'existence d'une démission à l'existence d'un écrit, a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail et 1134 du code civil ; 2. ALORS en outre QUE manifeste une volonté claire et non équivoque de démissionner le salarié qui vide son bureau et ne revient pas ; qu'en affirmant qu'il importait peu que Madame X... ait pu vider son bureau dès le 11 août 2003, quand cela établissait sa volonté claire et non équivoque de quitter l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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