Code du travail
Article L. 1237-2 : texte et décisions associées – page 43
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Article L. 1237-2
La rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts pour l'employeur.
En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-16.096
Cour de cassation; que le contrat de travail du 16 décembre 1997 instaure une période de préavis de trois mois en cas de rupture ; qu'en déboutant la Société IBM FRANCE de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et en la condamnant au contraire à verser une telle indemnité au salarié bien que la prise d'acte de la rupture de Monsieur X... ait été requalifiée en démission, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-12.862
Cour de cassation; qu'en affirmant que les manquements relevés à l'encontre de l'employeur, dont elle a constaté qu'ils avaient été commis entre janvier 2006 et mai 2007, rendaient impossible la poursuite du contrat de travail quand la salariée avait attendu plus de 16 mois avant de prendre acte de la rupture de son contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-14.083
Cour de cassationle licenciement envisagé en maintenant le contrat de travail aux conditions antérieures ; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur de ne pas avoir convoqué la salariée à un nouvel entretien préalable au licenciement après qu'elle avait refusé la modification de son contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles LL 1221-1, L 1231-1, L 1235-1, L 1237-2 et L 1331-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par madame X..., en date du 14 mars 2009, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné, en conséquence, l'APSA à payer à madame X... les sommes de 13. 368, 92 euros à titre d'indemnité de préavis, 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.845
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, qui est recevable : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... exerçait les fonctions de directeur des ressources humaines de la région Île-de-France au sein de la société Nextiraone ; que le 19 juin 2006, cette société a établi un projet de réorganisation incluant un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) prévoyant notamment un dispositif de volontariat au départ pour projet professionnel externe ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.574
Cour de cassationet prévoyance, la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, cependant qu'elle constatait qu'il n'était pas établi par la salarié que la non-délivrance de ses bulletins de salaires lui aurait préjudicié (arrêt attaqué, p. 11), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir qu'il avait transmis à sa salarié dès sa demande par lettre reçue le 24 janvier 2007 les bulletins de salaires manquants, ce que Mme X... reconnaissait dans ses écritures (conclusions de Mme X... p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-10.002
Cour de cassationSi les dispositions des articles L. 5132-7 et L. 5132-9 du code du travail permettent à des associations intermédiaires ayant conclu avec l'Etat une convention, d'engager des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition d'employeurs personnes physiques, sans limitation de durée, cette mise à disposition ne peut intervenir que pour des activités ne relevant pas de leurs exercices professionnels, le salarié mis à disposition pouvant, en cas de non-respect de ces dispositions, faire valoir auprès de l'utilisateur les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.972
Cour de cassation; et qu'en s'abstenant de prendre en considération les graves manquements reprochés à Mme X... par Mme Y... à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire (travail dissimulé délibérément, non paiement des salaires dus et défaut de visite médicale d'embauche) dont elle a pourtant constaté la réalité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne ressort ni du jugement du conseil de prud'hommes, ni de l'arrêt, ni des conclusions de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-28.398
Cour de cassationLe droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.058
Cour de cassation; qu'en requalifiant la prise d'acte de la salariée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si compte tenu du fait que la salariée n'a pas subi la moindre perte de salaire pendant la période litigieuse les griefs invoqués à l'encontre de la Société étaient suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat à ses torts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.618
Cour de cassationdemandait devant elle la nullité de la clause de renouvellement de la période d'essai contenue dans le contrat de travail, de sorte qu'il savait devoir l'exécution d'un préavis, sans montrer en quoi M. X..., au moment où il avait envoyé sa lettre de démission et pendant la période où il avait continué à travailler, savait que la clause litigieuse était nulle et avait donc conscience d'exécuter un préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-13.294
Cour de cassation; que dès lors en se bornant à rechercher si des circonstances contemporaines de la rupture rendaient équivoque la démission de la salariée, sans vérifier si des événements antérieurs à celle ci, tel le non-paiement des frais pendant dix ans (arrêt p. 4, 3e à 7e al.), ne conféraient pas à la décision de la salariée une ambiguïté imposant sa requalification, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail ; Et alors enfin qu'en s'abstenant de rechercher si le non paiement des frais professionnels « inclus » de manière illicite dans la rémunération au cours de la période de travail de Mme Y... située avant 2003, soit pendant plus de dix ans (arrêt p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-14.749
Cour de cassation, au lieu de vérifier si, compte tenu des informations transmises par l'employeur, elle avait effectivement ou non été mise en mesure de contrôler que sa rémunération avait été calculée conformément aux modalités prévues par le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1237-1, L. 1237-2, L.
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