Code du travail

Article L. 1237-2 : texte et décisions associées – page 40

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Décisions associées665
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-2

665 décisions
469

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-11.231

Cour de cassation

conclu le 1er avril 2010 avec M. X... en se bornant à affirmer que la société Hôtel Pascal Paoli reprochait à M. X... un abandon de poste sans en justifier, sans constater, à ce sujet, aucun fait qui permette de lui imputer la rupture, la cour d'appel à privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1237-2 et L.

470

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-11.422

Cour de cassation

et qu'à défaut de respecter une telle prescription, il s'exposait à la perte son agrément délivré par ladite autorité ; qu'en ne recherchant pas si le nouveau périmètre des fonctions de la salariée ne répondait pas à un impératif auquel l'employeur ne pouvait se soustraire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1, du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Madame X...-Y... la somme de 8000 euros à titre de discrimination salariale, de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « le principe d'égalité de traitement posé par les articles L.

471

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-30.191

Cour de cassation

a refusé les objectifs fixés sur le second semestre de 2008, son employeur pouvait, en application de l'avenant signé en 2007, lui imposer le retour à une rémunération uniquement fixe dès le second semestre 2008 ; qu'en statuant ainsi et en en concluant que la prise d'acte par M. X... de la rupture de son contrat avait les effets d'une démission, les juges du fond ont méconnu les principes susvisés et violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L 1235-1 du code du travail.

472

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.083

Cour de cassation

des règles relatives à la durée du travail, et travail dissimulé ; Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le septième moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1235-1, et L.

473

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-24.858

Cour de cassation

des mesures suffisantes pour permettre à Mme X... d'exercer effectivement son droit à congé de son embauche à la prise d'acte de la rupture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3, alinéa 1, devenus respectivement les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

474

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-23.069

Cour de cassation

n'a porté la contestation sur le calcul de la prime de marge et sur les heures supplémentaires qu'au moment de la rupture sans laisser le temps à son employeur de procéder aux éventuels contrôles et vérifications et qu'il n'avait en réalité aucun contentieux de ces chefs avec son employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L.

475

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-22.584

Cour de cassation

X... en décembre 2006, quand la note précitée avait été adressée au salarié par lettre du 18 janvier 2007, et que l'intéressement de décembre 2006 n'était pas encore dû au jour de la rupture, la cour d'appel n'a caractérisé aucun manquement de l'employeur existant au jour de la prise d'acte et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

476

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-25.017

Cour de cassation

de faire monter son chien dans le camion comme prescrit par le contrat de travail, sans rechercher si ces manquements étaient suffisamment graves pour faire produire à la rupture du contrat de travail litigieux les effets d'un tel licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du Code du travail.

477

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.701

Cour de cassation

présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai. Lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une émission dans le cas contraire ; vu l'article L. 1237-2 du code du travail, la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages-et-intérêts pour l'employeur. En cas de litige, le juge se prononcer conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 ; vu l'article L.

478

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-21.281

Cour de cassation

; qu'une régularisation est intervenue avant le 12 janvier 2009, date définitive de la démission de la salariée ; qu'en ne caractérisant pas le niveau de gravité de ces manquements, et en ne précisant pas en quoi ceux-ci rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L.

479

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-25.330

Cour de cassation

; qu'elle a également relevé que, pour prendre acte de la rupture de con contrat de travail, Mme X... avait notamment écrit à son employeur « j'en ai marre, toutes vos promesses n'ont jamais été tenues, tout ce qui est écrit n'est pas respecté » ; qu'en refusant néanmoins de dire que la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1233-1, L. 1233-2, L.

480

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-23.107

Cour de cassation

pour que l'employeur puisse y répondre ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, qui est recevable : Vu les articles L. 1231-1, L.1237-2 et L.

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