Code du travail

Article L. 1237-2 : texte et décisions associées – page 40

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Décisions associées671
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-2

671 décisions
469

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.176

Cour de cassation

lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'en considérant que la rupture s'analysait en une démission sans même expliquer en quoi les griefs invoqués par le salarié ne s'analysaient pas en des manquements de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'en écartant l'existence de manquements de l'employeur, sans même examiner l'ensemble des reproches formulés par M.

470

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.746

Cour de cassation

; qu'en postulant par principe que la discrimination imputable à un employeur constituait un manquement particulièrement grave faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, sans à aucun moment faire ressortir l'existence d'un mobile discriminatoire à la différence de traitement retenue, de nature à conférer une gravité intrinsèque au manquement imputé à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

471

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.290

Cour de cassation

; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-I, L. 1237-2 et L.

472

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-13.346

Cour de cassation

, que cette diminution coïncidait avec la rupture des relations personnelles qui liaient Monsieur X... et son épouse, la gérante de la société, et avec son arrêt maladie à compter du 10 août, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé un manquement de l'employeur de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, a violé les articles L.1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la société RECUPERATION CHABLAISIENNE DE RECYCLAGE faisait valoir que Monsieur X...

473

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-14.176

Cour de cassation

; que la cour d'appel aurait du déduire de ses propres énonciations que par suite de la baisse de ses horaires de travail décidée seul par l'employeur, le salarié avait subi une diminution unilatérale de sa rémunération, ce qui justifiait qu'il prenne acte de la rupture de son contrat de travail ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

474

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 12-29.047

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi par des motifs insuffisants à établir l'existence d'une entité économique autonome et le transfert d'éléments corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le pourvoi incident du salarié dirigé contre l'arrêt du 4 octobre 2012 : Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L.

475

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-11.231

Cour de cassation

conclu le 1er avril 2010 avec M. X... en se bornant à affirmer que la société Hôtel Pascal Paoli reprochait à M. X... un abandon de poste sans en justifier, sans constater, à ce sujet, aucun fait qui permette de lui imputer la rupture, la cour d'appel à privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1237-2 et L.

476

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-11.422

Cour de cassation

et qu'à défaut de respecter une telle prescription, il s'exposait à la perte son agrément délivré par ladite autorité ; qu'en ne recherchant pas si le nouveau périmètre des fonctions de la salariée ne répondait pas à un impératif auquel l'employeur ne pouvait se soustraire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1, du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Madame X...-Y... la somme de 8000 euros à titre de discrimination salariale, de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « le principe d'égalité de traitement posé par les articles L.

477

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-30.191

Cour de cassation

a refusé les objectifs fixés sur le second semestre de 2008, son employeur pouvait, en application de l'avenant signé en 2007, lui imposer le retour à une rémunération uniquement fixe dès le second semestre 2008 ; qu'en statuant ainsi et en en concluant que la prise d'acte par M. X... de la rupture de son contrat avait les effets d'une démission, les juges du fond ont méconnu les principes susvisés et violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L 1235-1 du code du travail.

478

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.083

Cour de cassation

des règles relatives à la durée du travail, et travail dissimulé ; Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le septième moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1235-1, et L.

479

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-24.858

Cour de cassation

des mesures suffisantes pour permettre à Mme X... d'exercer effectivement son droit à congé de son embauche à la prise d'acte de la rupture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3, alinéa 1, devenus respectivement les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

480

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-23.069

Cour de cassation

n'a porté la contestation sur le calcul de la prime de marge et sur les heures supplémentaires qu'au moment de la rupture sans laisser le temps à son employeur de procéder aux éventuels contrôles et vérifications et qu'il n'avait en réalité aucun contentieux de ces chefs avec son employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L.

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