Code du travail

Article L. 1237-2 : texte et décisions associées – page 39

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Décisions associées665
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-2

665 décisions
457

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.615

Cour de cassation

et les factures », lui avait réglé un mois plus tard, postérieurement à la rupture, dans le solde de tout compte du 8 mars 2010, une somme de 2.225 € à titre d'heures supplémentaires représentant à elle seule un mois et demi de salaire confirmant ainsi un manquement grave à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail ;

458

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.663

Cour de cassation

; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnées dans cet écrit ; qu'il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce Mme X...

459

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-19.900

Cour de cassation

s'était accommodée des manquements de l'employeur de sorte qu'elle ne pouvait s'en prévaloir pour lui rendre imputable la rupture du contrat de travail, ce qui revenait à considérer qu'elle avait renoncé à ses droits méconnus par l'employeur, la cour d'appel a violé le principe selon lequel la renonciation ne se présume pas, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1732-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ qu'aucun délai ne s'impose au salarié pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail ; que le cumul de manquements ou la poursuite d'un même manquement, sur plusieurs années, par l'employeur, peuvent justifier une rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs ; qu'en interdisant à Mme X...

460

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.897

Cour de cassation

; qu'il a, le 13 juin 2008, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

461

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.898

Cour de cassation

; qu'il a, le 13 juin 2008, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

462

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-15.967

Cour de cassation

que sans régularisation au plus tard dans le courant du mois de mai, il serait contraint d'envisager une démission de son poste ainsi qu'une procédure prud'homale, mais aussi que la procédure prud'homale n'avait été engagée que le 30 mars 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

463

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.176

Cour de cassation

lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'en considérant que la rupture s'analysait en une démission sans même expliquer en quoi les griefs invoqués par le salarié ne s'analysaient pas en des manquements de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'en écartant l'existence de manquements de l'employeur, sans même examiner l'ensemble des reproches formulés par M.

464

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.746

Cour de cassation

; qu'en postulant par principe que la discrimination imputable à un employeur constituait un manquement particulièrement grave faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, sans à aucun moment faire ressortir l'existence d'un mobile discriminatoire à la différence de traitement retenue, de nature à conférer une gravité intrinsèque au manquement imputé à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

465

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.290

Cour de cassation

; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-I, L. 1237-2 et L.

466

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-13.346

Cour de cassation

, que cette diminution coïncidait avec la rupture des relations personnelles qui liaient Monsieur X... et son épouse, la gérante de la société, et avec son arrêt maladie à compter du 10 août, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé un manquement de l'employeur de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, a violé les articles L.1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la société RECUPERATION CHABLAISIENNE DE RECYCLAGE faisait valoir que Monsieur X...

467

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-14.176

Cour de cassation

; que la cour d'appel aurait du déduire de ses propres énonciations que par suite de la baisse de ses horaires de travail décidée seul par l'employeur, le salarié avait subi une diminution unilatérale de sa rémunération, ce qui justifiait qu'il prenne acte de la rupture de son contrat de travail ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

468

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 12-29.047

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi par des motifs insuffisants à établir l'existence d'une entité économique autonome et le transfert d'éléments corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le pourvoi incident du salarié dirigé contre l'arrêt du 4 octobre 2012 : Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L.

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