Code du travail
Article L. 1237-13 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 1237-13
La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 . Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-15.273
Cour de cassationLorsque le contrat de travail est rompu en exécution d'une convention de rupture ensuite annulée, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La nullité de la convention de rupture emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-25.452
Cour de cassationCes dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai » ; l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture de leurs relations de travail en signant une convention de rupture qui fixe, notamment, le montant de l'indemnité spécifique due au salarié et doit être transmise à l'inspection du travail pour homologation ; il résulte des dispositions de l'article L 1237-13 du code du travail que cet acte fixe la date de rupture de la relation de travail, date qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation ; l'article L 1237-14 de ce même code dispose que la validité de la convention est subordonnée à son homologation ; il résulte de l'application des textes précités qu'à défaut d'homologation, le contrat de travail se poursuit ; par ailleurs, il…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-27.502
Cour de cassationla somme de 8.780,40 euros, et que cette rupture a été homologuée le 2 mars 2011 par l'administration ; qu'en jugeant que, postérieurement à cette homologation, les parties auraient été libres de renégocier l'indemnité de rupture et de la réduire à la somme de 6.800 euros, par un accord daté du 18 mars 2011, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-19.822
Cour de cassation; qu'en considérant que la mention du 23 novembre comme date de signature de la convention de rupture ne devait pas être retenue sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur rapportait la preuve qu'il ne s'agissait pas de la date réelle de conclusion, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de base légale au regard des articles 1372 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 17-10.035
Cour de cassationEn application de l'article L. 1237-13 du code du travail, une partie à une convention de rupture peut valablement exercer son droit de rétractation dès lors qu'elle adresse à l'autre partie, dans le délai de quinze jours calendaires qu'il prévoit, une lettre de rétractation
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-22.227
Cour de cassationd'un temps de réflexion suffisant, quand l'existence d'une homologation tacite n'était pas incompatible avec une signature anticipée de la transaction dont la preuve résultait de ce que les parties avaient prévu au moment de la signature une homologation expresse, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants en méconnaissance des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-14.880
Cour de cassationLe juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur et au salarié bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail pour procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les lie et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la validité de ladite rupture, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement du salarié et que ce dernier soutient que son consentement aurait été obtenu par suite d'un harcèlement moral
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-22.182
Cour de cassationpas la nullité de la convention de rupture ; qu'en se fondant sur le « caractère limité de l'indemnité » de rupture conventionnelle au regard de l'indemnité de préavis pour constater la nullité de la convention litigieuse, la Cour d'appel a statué par motif inopérant, privant en conséquence sa décision de base légale au regard des articles L1234-11 et L 1237-13 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-16.851
Cour de cassation; que, pour accueillir les demandes tendant à la requalification de la rupture conventionnelle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement d'une indemnité à ce titre, l'arrêt retient que le consentement de M. Y... à la rupture a été vicié motif pris de ce que, d'une part, la demande d'homologation de la rupture conventionnelle a été envoyée à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de quinze jours fixé à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.220
Cour de cassationUne cour d'appel, qui a relevé que le salarié et l'employeur avaient signé une convention de rupture, et devant laquelle il n'était pas contesté que la convention avait reçu exécution, a fait ressortir que ce salarié avait disposé du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 1237-14 du code du travail, peu important qu'il ait pu ne pas avoir connaissance de la date exacte de la décision implicite d'homologation
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-21.717
Cour de cassationdans le calcul de la masse salariale brute ; que sur ces bases, la société Xerox n'est redevable d'aucune somme au titre des indemnités complémentaires qu'elle a versées dans le cadre des PSE ; qu'il y a lieu de débouter le comité d'établissement de Saint-Denis sur ce point ; sur les indemnités de rupture conventionnelle versées dans le cadre des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-27.708
Cour de cassationpaiement de diverses sommes ainsi qu'au remboursement à l'organisme social concerné, des indemnités de chômage versées au salarié dans les limites de six mois d'indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une erreur matérielle commise dans l'acte de rupture conventionnelle sur la date d'expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par l'article L.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1237-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
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