Code du travail
Article L. 1237-11 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 1237-11
L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-27.846
Cour de cassation'il soit besoin de le renouveler à la convention modificative venant augmenter ses droits au titre de la rupture conventionnelle ; qu'en statuant en sens contraire en disant que la convention de rupture devait être annulée et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1237-11, L. 1237-12, L. 1237-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.760
Cour de cassationCelle-ci doit donc être déclarée nulle et M. [X], qui aurait dû sans cette convention, purement et simplement démissionner pour devenir gérant d'une société concurrente, sera condamné à rembourser la somme de 9.500 qu'il n'aurait pas perçue et débouté de ses demandes au titre d'un licenciement abusif et pour procédure abusive » ; Alors que, si, en application de l'article L.1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, résulte d'une convention librement conclue par les parties au contrat au travail, l'employeur n'est pas recevable à demander l'annulation de cet acte pour vice du consentement ; qu'en l'espèce, en prononçant cependant l'annulation de la convention de rupture à effet au 8 avril…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-24.667
Cour de cassationil résulte ainsi de la rédaction de l'article L.1233-3 du code du travail que nonobstant la référence au licenciement pour motif économique, le législateur a entendu voir appliquer les mêmes dispositions à toute rupture du contrat de travail intervenant pour un motif économique correspondant à la définition légale ; que, dans le code du travail, les dispositions relatives au congé de mobilité sont insérées au sein de la section 6 du chapitre relatif au licenciement pour motif économique intitulée «Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement» ; que l'article L.1233-77 du code du travail prévoit que dans les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L.1233-71 du code du travail, un congé de mobilité peut être
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.609
Cour de cassationSi le défaut du ou des entretiens prévus par l'article L. 1237-12 du code du travail, relatifs à la conclusion d'une convention de rupture, entraîne la nullité de la convention, c'est à celui qui invoque cette cause de nullité d'en établir l'existence
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-16.321
Cour de cassationdébouté de ses demandes tendant à faire juger que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement des indemnités subséquentes ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il doit être rappelé que le contrat de travail a été rompu en l'espèce par une convention signée entre les parties en application des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.703
Cour de cassationQue la société Heppner SAS rétorque que c'est M. P... qui a sollicité une rupture conventionnelle au lieu de la procédure de licenciement et que celle ci a été discutée au cours de deux entretiens ; que le salarié a donc eu le temps de la réflexion et ne s'est en outre pas rétracté après la signature de la convention qui a été homologuée par la DIRECCTE ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-16.421
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. E... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Colmar le 20 décembre 2013 en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître de la demande formée par Monsieur J... E... et d'AVOIR renvoyé Monsieur J... E... à mieux se pourvoir ; AUX MOTIFS QUE: « Aux termes de l'article L1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie sous réserve du respect de la liberté du consentement des parties et l'article L1237-14 du code précité dispose que tout litige concernant une telle rupture conventionnelle relève de la compétence du Conseil de prud'hommes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-12.110
Cour de cassation, la Cour d'appel s'est bornée à analyser séparément chacun des faits de harcèlement invoqués, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si appréhendés dans leur globalité, ils ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1, L.1154-l, et L.1237-11 du Code du travail, ensemble les articles 1109, 1111 et 1112 du code civil ; ALORS également QU' en cas de litige, lorsque le salarié établit la matérialité des faits précis et concordants constituant se lon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative il incombe à l'employeur de prouver que ces…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 13-24.440
Cour de cassationdu contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que l'alinéa 2 dispose que les dispositions du chapitre du Code du travail relatif au licenciement pour motif économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa 1er ; qu'il résulte ainsi de la rédaction de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-27.266
Cour de cassationUne société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-27.270
Cour de cassationtransformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa. » ; qu'en l'espèce, il ressort du document énonçant les motifs de la rupture du contrat de travail de José I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-17.555
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 1237-11 du code du travail relatives à la rupture conventionnelle entre un salarié et son employeur ne sont pas applicables à une convention tripartite conclue entre un salarié et deux employeurs successifs ayant pour objet d'organiser, non pas la rupture du contrat, mais sa poursuite
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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