Code du travail

Article L. 1237-10 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées27
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-10

27 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-10.637

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié a notifié à son employeur son intention de partir à la retraite en respectant un préavis dont il a fixé le terme, le préavis dont l'exécution a été suspendue pendant la durée de l'arrêt de travail consécutif à un accident du travail n'est susceptible d'aucun report. Viole les articles L. 1237-9, L. 1237-10 du code du travail et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-12.123

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir a dit que la rupture procède de la volonté claire et non équivoque du salarié de prendre sa retraite et que le refus de l'employeur d'accepter la rétractation ne constitue ni « une décision arbitraire contraire au principe d'égalité de traitement », ni une discrimination et d'avoir débouté en conséquence Mme X... de toutes ses demandes, AUX MOTIFS QUE « Selon les articles L. 1237-9 et L. 1237-10 du code du travail tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite et doit respecter un préavis dont la durée est déterminée conformément à l'article L. 1234-1.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-17.473

Cour de cassation

Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite. Viole dès lors les articles L. 1231-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-24.194

Cour de cassation

A défaut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat de travail est régi, sauf s'il présente des liens plus étroits avec un autre pays, par la loi du pays où le salarié en exécution du contrat accomplit habituellement son travail. La loi française s'applique en conséquence à un contrat de travail quoiqu'il ait été régi lors de sa conclusion, en l'absence de tout élément d'extranéité, par une loi étrangère, si, lors de la rupture de ce contrat, le salarié exerçait son activité en France où il avait fixé le centre de ses intérêts de manière stable et habituelle depuis 35 ans, et que les parties n'avaient pas choisi, lors de la mutation du salarié en France, la loi applicable à ce contrat

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-16.677

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1237-10 et R. 4624-22 du code du travail ; Atendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été employé depuis 1979 par M. Y..., notaire, puis par son successeur M. Z..., en dernier lieu en qualité de cadre chargé d'un bureau annexe ; qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 18 septembre 2003 et a bénéficié d'une pension d'invalidité à compter du 1er octobre 2004 ; qu'il n'a pas repris le travail, une pension de vieillesse servie au titre de l'inaptitude au travail ayant été substituée à la pension d'invalidité à partir du 1er juin 2007 ; Attendu que pour condamner le

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-22.663

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, les dispositions des articles 73 et 75 ne peuvent être interprétées comme une égalité de traitement entre les salariés licenciés ou mis à la retraite et ou qui font acte de volontariat, conformément à la différenciation prévue par le législateur : A) Article L. 1237-4 du code du travail, B) Article L. 1237-5 à L. 1237-8 du code du travail, C) Article L. 1237-9 à L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-23.708

Cour de cassation

lui aurait permis de constater que le préavis de deux mois prescrit par l'article L. 1234-1 du code du travail s'était nécessairement achevé le 13 juin, de sorte que les relations contractuelles entre les parties étaient définitivement rompues au jour où elle avait statué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-10 et L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2013, 12-21.765

Cour de cassation

Ne constitue pas une mise à la retraite la rupture du contrat de travail d'un salarié qui, ayant adhéré à un dispositif conventionnel de cessation progressive d'activité, part à la retraite à l'issue de la période de pré-retraite définie par l'accord collectif. Une cour d'appel retient à bon droit qu'un tel dispositif est conforme à la loi alors applicable, dans la mesure où dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, l'article L. 1237-5 du code du travail n'imposait pas que l'adhésion à un dispositif conventionnel de pré-retraite soit subordonnée au droit pour le salarié de bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au jour de la rupture effective du contrat de travail

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-17.567

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1237-9, L. 1237-10 et L. 1234-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est entré au service de la société Simon le 6 avril 1998 et qu'il est parti à la retraite le 1er mars 2009 ; que la société Simon a vendu son fonds artisanal à la société Laminette le 1er janvier 2009, la nouvelle société prenant le nom de société Simon Laminette ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail du salarié s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour condamner la société Simon Laminette au paiement de rappels de salaire pour les mois de janvier et de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.768

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa mise à la retraite est intervenue de façon conforme aux dispositions légales applicables et qu'elle ne constitue pas un licenciement nul, alors, selon le moyen : 1°/ que si c'est à la date d'expiration du contrat de travail qu'il convient d'apprécier si les conditions prévues par les articles L. 1237-5 à L. 1237-10 du code du travail, sont réunies, ce sont les dispositions légales en vigueur à la date de la notification de la mesure qui fixent ces conditions ; qu'aux termes de l'article L. 1237-5-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, les accords conclus et étendus avant le 22 décembre 2006, fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-11.063

Cour de cassation

d'assurance maladie qui avait liquidé ses droits de retraite à effet au 1er juillet 2007, et qu'en conséquence, par sa lettre du 28 mai 2007 l'employeur avait pris acte du départ à la retraite du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, les articles L. 1237-9 et L. 1237-10 du code du travail ; 2°/ que la volonté du salarié de partir à la retraite doit être manifestée de manière claire et non équivoque ; qu'en s'abstenant de constater que M. X...

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