Code du travail

Article L. 1235-9 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées103
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-9

103 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-19.148

Cour de cassation

, le suivi de cette activité par son employeur et l'exercice par ce dernier de son pouvoir de direction et de contrôle, ce dont il résultait nécessairement que le maintien de Mme [S] dans l'entreprise était impossible, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1235-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 8.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-19.725

Cour de cassation

soit d'une insuffisance professionnelle soit d'une faute imputable au salarié ou à l'employeur ; que la cour d'appel qui a considéré fondé le licenciement de Monsieur [B] pour insuffisance de résultats sans constater que ces conditions étaient remplies a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1233-2 et L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 19-18.846

Cour de cassation

pas d'une telle importance que, mettant obstacle à la poursuite du contrat de travail, ils avaient effectivement été la cause déterminante d'une rupture immédiate du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-9 du même code et L.122-14-4 du code du travail recodifié sous l'article L. 1235 du Code du travail.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-21.339

Cour de cassation

; que le non-respect des règles et procédures, fait isolé, de la part d'un salarié ayant quinze ans d'ancienneté sans aucun antécédent disciplinaire, ne caractérise aucune faute grave ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, que le non-respect des règles et des procédures justifiait le licenciement pour faute grave de M. [T] qui avait quinze ans d'ancienneté et n'avait jamais été sanctionné, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-9 du code du travail ; ALORS DE QUATRIEME ET DERNIERE PART QUE la faute grave privative du préavis résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en s'étant bornée à constater que « M.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.391

Cour de cassation

1235-1 du code du travail ; 3/ Alors qu'aucun texte n'oblige l'employeur à prendre une mesure conservatoire avant d'ouvrir une procédure de licenciement motivée par une faute grave ; qu'en déduisant l'absence de faute grave de la circonstance que le salarié n'a pas été mis à pied à titre conservatoire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-9 du code du travail ; 4/ Alors qu'en vertu de l'article L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.830

Cour de cassation

; qu'en retenant que ce courriel ne permettait pas de déduire que le salarié avait été licencié antérieurement à la notification de la lettre de licenciement, après avoir pourtant relevé que la traduction du mot « fired » était sans équivoque et que ledit courriel était daté du 26 juillet 2015, donc antérieur à l'envoi de la lettre de licenciement du 28 juillet 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1235-9 du code du travail.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-25.872

Cour de cassation

d'un véhicule confié par l'entreprise pour lui permettre d'assurer ses missions, caractérisait un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail, seulement de nature à justifier son licenciement pour cause réelle, mais pas un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 18-13.909

Cour de cassation

deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. N... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Q... N... de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la violation par l'employeur de l'article L. 1235-9 du code du travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article R. 1456-1 du code du travail prévoit qu'en cas de recours portant sur un licenciement économique, l'employeur dépose ou adresse par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du conseil dans un délai de huit jours à compter de la date à laquelle il reçoit la convocation devant le bureau de conciliation les éléments mentionnés à l'article L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-19.329

Cour de cassation

; qu'en considérant que la faute commise par le salarié avait rendu impossible la poursuite entre les parties de l'exécution du contrat de travail avec la nécessité de son départ immédiat de l'entreprise cependant que le fait reproché au salarié qui comptait six ans d'ancienneté, était isolé et que le salarié avait procédé à la régularisation de sa situation avant même l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-9 du code du travail.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 18-25.129

Cour de cassation

leur utilisation, quand le défaut de versement des indemnités de grand déplacement avait empêché le salarié de se loger à proximité du chantier et d'arriver en conséquence à l'heure chaque matin, peu important les périodes d'indisponibilité des transports en commun ou d'horaires empêchant leur utilisation, la cour d'appel a violé les articles L.1235-4 et L.1235-9 du code du travail.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-14.864

Cour de cassation

si cette conversation privée, captée à l'insu des personnes en cause, n'était pas une offre de preuve obtenue de manière déloyale et illicite, de sorte qu'elle ne pouvait être retenue pour établir une faute grave à l'encontre de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-20.487

Cour de cassation

; qu'en admettant que les absences du salarié aux diverses convocations de l'employeur constituaient une faute grave justifiant le licenciement immédiat du salarié quand ces absences étaient justifiées par les courts délais impartis par l'employeur qui plaçaient le salarié dans l'impossibilité d'y assister, et qu'il n'était nullement allégué que ces absences auraient gravement désorganisé l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1234-5 et L. 1235-9 du code du travail ; 8° ALORS QUE par des écritures demeurées sans réponse, Monsieur U... faisait valoir que « sur les cinq convocations adressées par l'employeur, Monsieur U...

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