Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 52

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Décisions associées1 220
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 220 décisions
613

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-15.168

Cour de cassation

comptait plus d'une année d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise ; Qu'à ce titre, elle était bien fondée à solliciter une indemnité de licenciement à hauteur de 346,16 euros ; Qu'elle peut également prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 1.538,51 euros outre 153,85 euros au titre des congés payés afférents ; Attendu qu'au terme de l'article L. 1235-5 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés les dispositions prévues par l'article L. 1235.3 du code du travail ; Qu'eu égard à l'âge de madame Y...

614

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-16.624

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de ce chef d'avoir limité la condamnation de l'employeur à payer au salarié la somme de 46 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU' « en application des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, Didier Y... ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que Didier Y...

615

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-10.864

Cour de cassation

Concernant l'information sur les adresses la liste des seuls conseillers CFDT annexée à la lettre de convocation, ne répond pas aux exigences du texte précité. Concernant l'information sur les droits individuels à la formation elle est absente de la lettre de licenciement. C'est à tort que les premiers juges ont écarté l'application des dispositions de l'article L.1235-2 au motif de l'ancienneté de Monsieur Y... et de la taille de l'entreprise dès lors que l'article L.1235-5 qui certes écarte l'application de l'article L.1235-2 dans ces cas fait une exception lorsqu'il s'agit d'un manquement aux dispositions de l'article L.1232-4 comme c'est le cas en l'espèce.

616

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-20.046

Cour de cassation

au 6 mai 2014, date du licenciement ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que Mme Y... qui était employée dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés peut prétendre, en application de l'article L.1235-5 du code du travail, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'admise au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 18 juin 2014, Mme Y...

617

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-13.820

Cour de cassation

par les parties, auquel il convient d'ajouter la somme de 154,20 euros à titre de congés payés comme le soutient à juste titre le salarié ; - une indemnité de licenciement fixée à 682,92 euros, montant non critiqué par les parties ; - des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui doivent être fixés en application de l'article L. 1235-5 du code du travail eu égard à l'ancienneté du salarié (21 mois) ; le licenciement sans cause réelle et sérieuse cause nécessairement un préjudice au salarié licencié et le jugement qui a débouté le salarié de sa demande à ce titre sans aucun motif doit être infirmé.

618

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-11.448

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée à M. Y... précisait bien l'adresse de l'inspection du travail, mais que la société Desa Group avait simplement commis une erreur en indiquant celle du lieu de l'entretien et non celle du lieu de l'établissement où il travaillait, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-4 et L. 1235-5 du code du travail.

619

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-12.928

Cour de cassation

le salarié, resté dans l'ignorance de ce qu'il devait faire, n'avait ni commis de faute, ni fait preuve d'une mauvaise volonté délibérée ni d'une volonté délibérée de se soustraire à ses obligations contractuelles, et ne pouvait par conséquent être licencié de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1, L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail ; ALORS, à titre encore plus subsidiaire , QUE la qualification de faute grave suppose que le comportement du salarié rende impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel a considéré que le licenciement du salarié pour faute grave était justifié alors même qu'il était en arrêt de travail pour cause de maladie au moment du licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand…

620

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-18.898

Cour de cassation

Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Sauf dispositions contraires, la même règle de preuve s'applique aux congés d'origine légale ou conventionnelle, s'ajoutant aux quatre semaines garanties par le droit de l'Union

621

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.769

Cour de cassation

effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Monsieur Y... avait, à la date de la prise d'acte, une ancienneté de presque trois années et était âgé de 34 ans. Il ne justifie pas de sa situation après la rupture du contrat de travail. Sur la base d'un salaire moyen mensuel de 3.002,36 €, il convient de lui allouer, sur le fondement de l'article L. 1235-5 du Code du travail, une indemnité de 10.000 f net à titre de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Il n'y a pas lieu à indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement dans la mesure où la rupture ne résulte pas d'un licenciement à l'initiative de l'employeur, mais d'une prise d'acte émanant du salarié.

622

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-17.241

Cour de cassation

Le contrat à durée déterminée qui n'a pas été conclu par écrit ne peut pas être considéré comme un contrat à durée déterminée d'usage et ouvre droit à la perception de l'indemnité de précarité lorsque, à son issue, aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié

623

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 19 septembre 2017, 14/04651

Cour d'appel

condamner la société MARCELLETTE à lui verser la somme de 1.900 € au titre de l'indemnité de requalification au titre de l'article L. 1245-2 du code du travail; 2/ Sur la rupture d'un commun accord A titre principal, - constater la nullité de la rupture d'un commun accord et, par conséquent, -condamner la société MARCELLETTE à lui verser les sommes de : * 3.800 € au titre de la rupture abusive au titre de l'article L.

Montant détecté : 4 990 €Licenciement+13
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624

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-13.578

Cour de cassation

En matière de procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats. Dès lors qu'elle constate que la partie, appelante, qui sollicitait dans ses conclusions écrites le rejet des demandes du salarié, n'était ni présente ni représentée à l'audience, la cour d'appel ne pouvait que constater qu'elle n'était saisie d'aucun moyen de recours et ne pouvait en conséquence que confirmer le jugement

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