Code du travail
Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 52
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Texte disponible
Article L. 1235-5
Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4 , en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-10.864
Cour de cassationConcernant l'information sur les adresses la liste des seuls conseillers CFDT annexée à la lettre de convocation, ne répond pas aux exigences du texte précité. Concernant l'information sur les droits individuels à la formation elle est absente de la lettre de licenciement. C'est à tort que les premiers juges ont écarté l'application des dispositions de l'article L.1235-2 au motif de l'ancienneté de Monsieur Y... et de la taille de l'entreprise dès lors que l'article L.1235-5 qui certes écarte l'application de l'article L.1235-2 dans ces cas fait une exception lorsqu'il s'agit d'un manquement aux dispositions de l'article L.1232-4 comme c'est le cas en l'espèce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-20.046
Cour de cassationau 6 mai 2014, date du licenciement ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que Mme Y... qui était employée dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés peut prétendre, en application de l'article L.1235-5 du code du travail, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'admise au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 18 juin 2014, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-13.820
Cour de cassationpar les parties, auquel il convient d'ajouter la somme de 154,20 euros à titre de congés payés comme le soutient à juste titre le salarié ; - une indemnité de licenciement fixée à 682,92 euros, montant non critiqué par les parties ; - des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui doivent être fixés en application de l'article L. 1235-5 du code du travail eu égard à l'ancienneté du salarié (21 mois) ; le licenciement sans cause réelle et sérieuse cause nécessairement un préjudice au salarié licencié et le jugement qui a débouté le salarié de sa demande à ce titre sans aucun motif doit être infirmé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-11.448
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée à M. Y... précisait bien l'adresse de l'inspection du travail, mais que la société Desa Group avait simplement commis une erreur en indiquant celle du lieu de l'entretien et non celle du lieu de l'établissement où il travaillait, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-4 et L. 1235-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-12.928
Cour de cassationle salarié, resté dans l'ignorance de ce qu'il devait faire, n'avait ni commis de faute, ni fait preuve d'une mauvaise volonté délibérée ni d'une volonté délibérée de se soustraire à ses obligations contractuelles, et ne pouvait par conséquent être licencié de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1, L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail ; ALORS, à titre encore plus subsidiaire , QUE la qualification de faute grave suppose que le comportement du salarié rende impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel a considéré que le licenciement du salarié pour faute grave était justifié alors même qu'il était en arrêt de travail pour cause de maladie au moment du licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-18.898
Cour de cassationEu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Sauf dispositions contraires, la même règle de preuve s'applique aux congés d'origine légale ou conventionnelle, s'ajoutant aux quatre semaines garanties par le droit de l'Union
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.769
Cour de cassationeffets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Monsieur Y... avait, à la date de la prise d'acte, une ancienneté de presque trois années et était âgé de 34 ans. Il ne justifie pas de sa situation après la rupture du contrat de travail. Sur la base d'un salaire moyen mensuel de 3.002,36 €, il convient de lui allouer, sur le fondement de l'article L. 1235-5 du Code du travail, une indemnité de 10.000 f net à titre de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Il n'y a pas lieu à indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement dans la mesure où la rupture ne résulte pas d'un licenciement à l'initiative de l'employeur, mais d'une prise d'acte émanant du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-17.241
Cour de cassationLe contrat à durée déterminée qui n'a pas été conclu par écrit ne peut pas être considéré comme un contrat à durée déterminée d'usage et ouvre droit à la perception de l'indemnité de précarité lorsque, à son issue, aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 19 septembre 2017, 14/04651
Cour d'appelcondamner la société MARCELLETTE à lui verser la somme de 1.900 € au titre de l'indemnité de requalification au titre de l'article L. 1245-2 du code du travail; 2/ Sur la rupture d'un commun accord A titre principal, - constater la nullité de la rupture d'un commun accord et, par conséquent, -condamner la société MARCELLETTE à lui verser les sommes de : * 3.800 € au titre de la rupture abusive au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-13.578
Cour de cassationEn matière de procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats. Dès lors qu'elle constate que la partie, appelante, qui sollicitait dans ses conclusions écrites le rejet des demandes du salarié, n'était ni présente ni représentée à l'audience, la cour d'appel ne pouvait que constater qu'elle n'était saisie d'aucun moyen de recours et ne pouvait en conséquence que confirmer le jugement
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 16-10.455
Cour de cassationde l'entretien sur la deuxième convocation était sans incidence, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la première convocation était régulière et particulièrement qu'elle avait été présentée au salarié cinq jours ouvrables avant la date prévue pour l'entretien préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1235-2, L.1235-5, L.1232-2, et R.1232-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE toute irrégularité de la procédure de licenciement entraine pour le salarié un préjudicie que l'employeur doit réparer ; qu'en écartant la demande d'indemnisation de l'exposant au prétexte qu'il ne justifiait pas le préjudice qu'il aurait subi du fait de l'irrégularité de procédure alléguée, la cour d'appel a violé les articles L.1235-2, L.1235-5, L.1232-2, et R.1232-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-14.857
Cour de cassationpeut prétendre en premier lieu au paiement du préavis contractuel de 6 mois qui ne lui avait pas été versé du fait de son inaptitude non professionnelle mais dont la société est redevable du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement, soit la somme de 57 132 euros et les congés payés afférents. En second lieu, en application de l'article L1235-5 alinéa 1 et 2 du code du travail, la société employant moins de 11 salariés, M. Y... peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi, lequel comprend la perte de points de retraite. Le salarié a exposé à l'audience avoir liquidé ses droits à la retraite après son licenciement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-5
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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