Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 90
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Texte disponible
Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4 , L. 1134-4 , L. 1144-3 , L. 1152-3 , L. 1153-4 , L. 1235-3 et L. 1235-11 , le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 , de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 , dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-24.333
Cour de cassationsa décision. Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner d'office le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnisation, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail, alors « qu'il résulte des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que l'employeur n'est pas tenu de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse lorsque celui-ci avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que M. P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-18.574
Cour de cassation, infirmant le jugement et statuant à nouveau, condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 21 841,24 euros au titre de l'indemnité de licenciement, d'AVOIR y ajoutant, précisé que les condamnations indemnitaires et salariales étaient prononcées sous déduction des cotisations applicables, d'AVOIR condamné l'employeur, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-13.972
Cour de cassationde deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de son licenciement ; qu'en condamnant l'employeur à rembourser à l'organisme concerné, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié qui avait moins de deux ans d'ancienneté à la date de la rupture de son contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-10.376
Cour de cassationque la société employeur compte moins de onze salariés; la somme de 30.000,00 euros apparaît de nature à réparer entièrement les préjudices subis, et le jugement sera confirmé étant observé que les salaires des six derniers mois, y compris les heures supplémentaires se montaient à 14.448,10 euros. Il sera fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-14.301
Cour de cassationune somme de 14 159 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du dit jugement. S'agissant d'une rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner d'office, par application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société J & J à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à K... QM...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-10.266
Cour de cassationà la société Sepur de remettre à M. U... dans le mois de la notification du jugement le solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi rectifiés, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Sepur, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. U... dans la limite de 6 mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail et de l'AVOIR condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail ; suivant lettre du 7 février 2013, la SAS Sepur a licencié M. U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.833
Cour de cassationConsidérant le montant de la rémunération de la salariée, son ancienneté au moment de la rupture et du fait qu'elle a rapidement retrouvé un travail d'abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée, le préjudice de Madame G... Q... a été justement évalué à la somme de 4 000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul étant rappelé que les dispositions de I'article L. 1235-4 n'ont pas vocation à s'appliquer. En application de l'article L. 1234-9 du code du travail Madame G... Q..., qui avait une ancienneté de 4 ans et 10 mois (eu égard à une requalification ordonnée à compter du 16 septembre 2006), est fondée à percevoir la somme de 487,44 € à titre d'indemnité légale de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-12.275
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1231-5 du code du travail, lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein. Il en résulte que lorsque la société mère ne réintègre pas le salarié après son licenciement par la filiale étrangère, les indemnités de rupture auxquelles le salarié peut prétendre doivent être calculées par référence aux salaires perçus par celui-ci dans son dernier emploi.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 14 octobre 2020, 18/10418
Cour d'appelM. [S] [F] a été engagé le 10 mars 2008 par la société Groupama Asset Management, ayant pour activité la gestion d'actifs à long terme sur la zone Europe, en qualité de Responsable référentiels valeurs et données de marché, catégorie cadre, classification K. La convention collective de la banque est applicable à la relation de travail. Par avenant du 8 mars 2012, il acceptait le poste de gestionnaire référentiel valeurs et données de marché, sans diminution de rémunération ni de niveau de classification. Par lettre remise en main propre le 14 février 2017, le salarié a démissionné, ce dont la société a pris acte par courrier du même jour dans lequel elle sollicitait que lui soient données les motivations de cette décision. En réponse, le 14 mars 2017, M.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08106
Cour d'appel[G] la somme de 845,95 € et celle de 84,59 € d'incidence congés payés à titre de prime d'ancienneté, avec intérêts au taux légal partant de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation. Sur le remboursement des indemnités de Pôle Emploi Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives au remboursement ordonné en faveur de Pôle emploi par application de l'article L. 1235-4 du code du travail. Sur la remise des documents sociaux de fin de contrat : Il sera ordonné la remise par la Sas MHK à la partie intimée des documents sociaux de fin de contrat rectifiés et conformes au présent arrêt, avec régularisation auprès des organismes concernés.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08107
Cour d'appelnon spécialement discutée en l'espèce, avec intérêts au taux légal partant de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation. Sur le remboursement des indemnités de Pôle Emploi Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives au remboursement ordonné en faveur de Pôle emploi par application de l'article L. 1235-4 du code du travail. Sur la remise des documents sociaux de fin de contrat : Il sera ordonné la remise par la Sas MHK à la partie intimée des documents sociaux de fin de contrat rectifiés et conformes au présent arrêt, avec régularisation auprès des organismes concernés. L'astreinte n'est pas justifiée.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08108
Cour d'appel, montant non spécifiquement discuté, avec intérêts au taux légal partant de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation. Sur le remboursement des indemnités de Pôle Emploi Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives au remboursement ordonné en faveur de Pôle emploi par application de l'article L. 1235-4 du code du travail. Sur la remise des documents sociaux de fin de contrat : Il sera ordonné la remise par la Sas MHK à la partie intimée des documents sociaux de fin de contrat rectifiés et conformes au présent arrêt, avec régularisation auprès des organismes concernés.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-4
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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