Code du travail

Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 67

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Décisions associées2 241
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-4

2 241 décisions
793

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 19-14.022

Cour de cassation

1235-5 du code du travail stipule que « Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives : 1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ; 2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ; 3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11. Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L.

794

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-16.773

Cour de cassation

PÔLE EMPLOI en juin 2019, ses charges de famille, la somme de 150 000 euros apparaît de nature à réparer intégralement les préjudices, sachant que le salaire mensuel brut se monte à 7 971,12 euros » ; « Le licenciement ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse pour inaptitude non professionnelle, il sera fait application des dispositions de l'article L 1235-4 du Code du travail compte tenu des seuils ci-dessus rappelés » ; 1) ALORS QUE l'annexe III à la convention collective nationale de la mutualité définit le directeur d'un organisme mutualiste comme le salarié qui « dirige et maîtrise la gestion de l'organisme » et qui, à ce titre, est notamment responsable de l'organisation administrative et du personnel dont il assure le management et coordonne les actions ; qu'en l'espèce, à l'époque de son…

795

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-14.556

Cour de cassation

, par application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, à une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire ; que compte tenu du montant de son salaire, il convient de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 12.300 euros, le jugement étant infirmé de ce chef ; qu'en application de l'article L.

796

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 19-24.609

Cour de cassation

Il y a lieu de faire droit à la résiliation du contrat de travail qui prendra effet au 16 novembre 2015, date à laquelle la société Casino a mis fin à la relation contractuelle. Le jugement sera confirmé sur ce point. Les indemnités de rupture seront fixées comme suit dans le dispositif et confirmées en ce qui concerne l'indemnité de préavis et de licenciement. Le jugement sera complété en ce qu'il sera fait application d'office des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail à hauteur de six mois. Les dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail seront fixées à 60 000 euros pour chacun des époux [I], en prenant en compte, l'âge de 57 et 60 ans des époux au moment de la rupture, l'ancienneté de 13 ans et l'évolution de leur situation depuis la rupture puisque M.

798

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-16.652

Cour de cassation

; une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents calculés à partir de la moyenne annuelle des salaires effectivement payés, soit les sommes de 882.64 euros et 88.26 euros ; une indemnité de licenciement, calculée à partir d'une ancienneté de 6 ans et 7 mois, et de sa rémunération brute soit Œ de mois de salaire brut par année d'ancienneté, soit la somme de 1 452,31 euros. Sur l'article L. 1235-4 du code du travail : en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par M.

799

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-21.376

Cour de cassation

; que le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a condamné la Société DIETSWELL à verser à Monsieur [P] les sommes de 26.880 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2 688 euros au titre des congés payés y afférents et 27.129 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que, sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage, en application de l'article L.

800

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-17.005

Cour de cassation

C'est le motif de rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement, peu important la proposition faite par l'employeur d'une rétrogradation disciplinaire, impliquant une modification du contrat de travail refusée par le salarié. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour dire le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle dénué de cause réelle et sérieuse, retient qu'il présente nécessairement un caractère disciplinaire puisqu'il a été précédé d'une proposition de rétrogradation disciplinaire refusée par le salarié

801

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-16.190

Cour de cassation

BRMJ, représentée par Me [K], aux sommes de 300 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 150 000 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis, 15 000 euros brut au titre des congés payés sur préavis, 21 875 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'AVOIR dit que par application de l'article L.

802

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.773

Cour de cassation

proférées et se référant à une sanction antérieure constituait une réitération des faits fautifs justifiant la faute grave, quand le salarié n'avait fait qu'user de son droit d'expression en contestant la sanction en des termes qui n'ont pas été qualifiés d'injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1235-3, L. 1235-4 du code du travail, ensemble le principe non bis in idem.

803

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-21.140

Cour de cassation

L'indemnité prévue par l'article L. 1235-16 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi. Doit en conséquence être censurée la cour d'appel qui condamne l'employeur à payer aux salariés une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-16 du code du travail, à la suite de l'annulation de la décision d'homologation du document unilatéral de plan de sauvegarde de l'emploi, alors qu'elle avait jugé que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse et avait alloué aux intéressés une indemnité à ce titre

804

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-21.148

Cour de cassation

versée et de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle, de sa rémunération, il convient de lui allouer la somme de 4 200 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 7 525 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L. 1235-4 dans sa version applicable à l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Sur la demande au titre de l'article L. 1235-16 du code du travail : L'article L.

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