Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 179
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4 , L. 1134-4 , L. 1144-3 , L. 1152-3 , L. 1153-4 , L. 1235-3 et L. 1235-11 , le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 , de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 , dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-17.119
Cour de cassation-3 du Code du travail, pour un montant qui ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire. Au vu des éléments que produit Monsieur Paul X... sur l'étendue de son réel préjudice, une exacte appréciation conduit la Cour à fixer à 45.000 euros le montant des dommages et intérêts qui l'indemniseront intégralement » (…) ; « En application de l'article L 1235-4 du Code du travail, il s'impose de mettre à la charge de l'employeur le remboursement des indemnités de chômage servies au salarié abusivement licencié, et ce dans la limite de six mois d'indemnités. En application de l'article 700 du Code de procédure civil, il est équitable que l'employeur contribue aux frais irrépétibles qu'il a contraint le salaire à exposer.
Cour d'appel de Montpellier, 6 juillet 2011, 08/01988
Cour d'appelAttendu qu'au regard de l'ancienneté de Gilles X..., de son salaire moyen antérieur au licenciement et de la circonstance qu'il justifie avoir été toujours demandeur d'emploi à la date du 31 juillet 2009, il y a lieu de lui allouer la somme de 16 000, 00 € (seize mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Attendu que, conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié licencié doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ; * * * Attendu qu'enfin, il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Condamne la S. A. S.
Cour d'appel d'Angers, 5 juillet 2011, 10/01435
Cour d'appeltemps plein de cariste 1ER degré pour un salaire mensuel brut de 1343, 80 euros et une prime journalière de 4, 15 euros ; la sas ONET SERVICES est en conséquence condamnée à lui payer à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 14 000 euros qui correspond à 10 mois de salaire. En application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, la cour ordonne le remboursement par la sas ONET SERVICES à pole emploi des indemnités de chômage versées à monsieur X..., du 29 juillet 2009 au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d'indemnité. L'article 9. 08.
Cour d'appel d'Angers, 5 juillet 2011, 10/01420
Cour d'appelcondamné la sarl COFEL à lui payer la somme de 7512 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'homme a ordonné l'exécution provisoire, sauf sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, condamné la sarl COFEL en application de l'article L1235-4 du code du travail à rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage versées à madame X..., du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités, soit la somme de 5457, 60 euros, débouté la sarl COFEL de sa demande faite en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la sarl COFEL aux dépens. La sarl COFEL a fait appel de la décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-42.697
Cour de cassationLes dispositions de l'article 58-202 de la convention collective nationale de travail en sucrerie, en sucrerie-distillerie et en raffinerie du 1er octobre 1986 ne s'appliquent qu'au licenciement pour motif disciplinaire. Encourt dès lors la censure la cour d'appel qui fait application de ce texte alors que le salarié avait été licencié pour insuffisance professionnelle
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-68.302
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisait état, outre du refus du salarié de respecter les nouvelles directives de prospection, de son refus de collaborer avec le promoteur qui avait été embauché en avril 2005 pour assurer la promotion des produits sur le secteur confié au salarié ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.874
Cour de cassationendormir la vigilance générale de CBO Territoria, une telle opération n'étant, selon le notaire, ni exceptionnelle ni suspecte ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider que la salariée n'avait pas commis de faute grave ce qui rendait nul son licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-69.021
Cour de cassation; qu'en accordant aux salariés des indemnités représentant une somme forfaitaire de six mois de salaires, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des irrégularités affectant le plan de sauvegarde de l'emploi, et en condamnant la société à rembourser l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de six mois, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-4, L. 1235-10, L. 1235-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-30.069
Cour de cassationet de l'infirmer en ce qu'il a débouté Frédéric X... de sa demande de dommages et intérêts ; qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ouvre droit, pour le salarié, à des dommages-intérêts qui ne peuvent être inférieurs aux salaires des six derniers mois ; qu'en application de l'article L.1235-4 du code du travail, la Cour doit ordonner, le cas échéant, le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des éventuelles indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; que Frédéric X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-13.400
Cour de cassation, en application de l'article L.1235-3 du Code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en conséquence, la SAS EUROPEENNE FOOD sera condamnée à payer à Cyrille X... l'indemnité de 9.997 € qu'il sollicite et qui correspond au minimum légal défini ; en outre, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du Code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la SAS EUROPEENNE FOOD à POLE EMPLOI des indemnités de chômage payées à Cyrille X...
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 14 juin 2011, 10/02506
Cour d'appelQue le jugement sera en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués pour la rupture fautive du contrat de travail qui sera portée à 15 000 € compte tenu du préjudice réellement subi par l'intéressée du fait de cette rupture ; Qu'en outre, il sera intégralement fait droit à la demande principale de Pôle emploi sur le fondement des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-65.436
Cour de cassationune modification de son contrat de travail n'était pas, en lui-même, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, qui a méconnu les limites du litige telles que fixées par la lettre de licenciement, a violé l'article L. 122-14-2, devenu 1232-6, du code du travail, ensemble les articles L. 122-14-3, devenu L. 1235-1, L. 122-14-4, devenu L. 1235-4, et L. 122-1, devenu L. 1242-1, du même code ; 2°/ que les changements des conditions de travail relèvent du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en toute hypothèse, en accueillant les demandes de M. X..., salarié licencié pour refus de signer un avenant relatif au barème des commissions pour l'année 2006, correspondant à ses nouvelles fonctions, au motif inopérant de la nécessaire conclusion d'un avenant, la cour d'appel a violé les articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-4
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.