Code du travail

Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 178

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Décisions associées2 241
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-4

2 241 décisions
2125

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-30.768

Cour de cassation

définir des critères d'ordre de choix de licenciement ce qu'elle n'a pas fait, la rupture du contrat de travail se trouve alors dépourvue de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique n'est pas soumise aux sanctions énoncées par les articles L. 1235-2 à L.

2126

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-68.650

Cour de cassation

continus d'au moins deux ans ; que la cour d'appel ayant constaté l'absence de demande d'agrément lors de la conclusion du contrat et relevé que la situation de l'espèce n'entrait pas dans les prévisions des 2e et 5e de la loi précitée, l'article 6-2 n'étant par ailleurs pas applicable, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L.

2127

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-72.219

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse et alloué à Monsieur X... 5.974,62 euros à titre d'indemnité de préavis, 597,46 euros de congés payés afférents, 1.050,44 euros de solde d'indemnité de licenciement, 15.932,32 euros de dommages et intérêts, et 400 euros au titre des frais irrépétibles, et ordonné en application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Monsieur Dominique X...

2128

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-12.049

Cour de cassation

est inférieur à onze salariés ; qu'en condamnant l'employeur à rembourser les indemnités de chômage, sans rechercher si, au regard des pièces versées aux débats qui établissaient le contraire de façon claire et précise, l'effectif de l'entreprise était bien supérieur à dix salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ; 4°/ que ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L.

2129

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-18.327

Cour de cassation

Le conseil de prud'hommes a fait une application équitable de l'article 700 code de procédure civile au profit de Michel X... et, eu égard à l'issue de l'instance d'appel, il peut lui être attribué une somme complémentaire de 1.500 € pour frais non répétibles exposés devant la cour, qui devra lui être payée par la société PLAN ENVIRONNEMENT. Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du code du travail étant réunies en la cause, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société PLAN ENVIRONNEMENT, aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées à Michel X... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois.

2130

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.015

Cour de cassation

et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ancien, devenu L. 1235-3 une somme globale de 700. 000 euros à titre de dommages-intérêts (...) ; qu'en vertu de l'article L. 122-14-4 alinéa 2 du code du travail ancien (devenu L.

2131

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.139

Cour de cassation

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnité pour licenciement irrégulier et abusif à la somme de 5 000 euros, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de procédure de licenciement, les dispositions relatives à l'assistance du salarié lors de l'entretien préalable n'ont nécessairement pas été respectées, si bien qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure à six mois de salaires ; que la cour d'appel qui a constaté que le dernier bulletin de salaires s'élevait à 1 524,67 euros et qui a condamné l'employeur au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du licenciement abusif et irrégulier a violé l'article L.

2132

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.583

Cour de cassation

civile ; que Semsia X... ayant plus de deux années d'ancienneté et la société des Autocars ANDRIEUX occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application de l'article L. 1235-4 du code du travail. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le contrat de travail précise dans un chapitre intitulé «Mobilité» des conditions de déplacement ponctuel, d'intervention : «II peut vous être demandé d'intervenir dans le cadre de vos fonctions sur l'ensemble des implantations...

2133

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.927

Cour de cassation

; qu'en outre, il sera fait droit aux demandes d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur des montants réclamés, soit la somme de 11 700 € et de 1170 € au titre des congés payés y afférents, outre la somme de 2795 € qui est demandée à titre d'indemnité légale de licenciement dont les montants ne sont pas contestés par l'intimée ; qu'il y a lieu, enfin, en application des dispositions de l'article L 1235-4 du Code du travail, de condamner l'employeur à payer à Pôle Emploi les indemnités de chômage que celle-ci a versées au salarié à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités ; 1) ALORS QUE le licenciement ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que ne caractérise pas une telle volonté…

2134

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-19.988

Cour de cassation

indemnité des 6 derniers mois de salaire prévue par l'article L. 1235-3 du Code du travail dont il relève de l'application eu égard à son ancienneté supérieure à 2 années et au nombre de salariés supérieur à 11 dans l'entreprise ; que ce préjudice sera intégralement réparé par l'octroi de dommages et intérêts de 25.000 euros ; sur l'application de l'article L. 1235-4 du Code du travail : qu'en application de l'article L.

2135

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-13.403

Cour de cassation

est dénué de cause réelle et sérieuse ; que le préjudice subi par Monsieur X... par suite de son licenciement abusif, compte tenu de son ancienneté, de son âge et du fait qu'il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure à son licenciement, sera réparé par l'allocation d'une somme que la Cour est en mesure de fixer à 30 000 € ; Attendu que, les conditions de l'article L 1235-4 du Code du travail étant réunies, il sera ordonné le remboursement par la SA SALINE d'EINVILLE à l'organisme concerné des indemnités de chômage effectivement versées à Monsieur X...

2136

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-71.494

Cour de cassation

; que ce salarié perd le bénéfice d'une ancienneté de 14 années ; que cette rupture l'a empêché de réunir les annuités nécessaires à une retraite complète, son âge constituant un handicap sérieux à l'obtention d'un nouvel emploi ; qu'en lui allouant une indemnité de 40.000 euros à ce titre les premiers juges ont sainement apprécié ; Que le jugement sera confirmé sur ce point ; Considérant qu'en application de l'article L 1235-4 du Code du Travail, sera condamnée à rembourser au POLE EMPLOI, venant aux droits de l'ASSEDIC de Bretagne les allocations versées à dans la limite de 3 mois soit, d'après le décompte fourni par cet organisme la somme de 8.893,29 euros ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le Conseil constate que l'ancienneté de M. X...

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