Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 177
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Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-4 — 1 janvier 2024
- L1235-4 — 1 janvier 2019
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.109
Cour de cassationde son contrat de travail et que, d'autre part, les tâches de ferraillage pour lesquelles il avait été engagé s'étaient poursuivies ; qu'elle a pu en déduire que la rupture du contrat avant l'achèvement des travaux objet du chantier, était dépourvue de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues par le premier ; Attendu qu'en ordonnant le remboursement par l'employeur, dans les limites prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.110
Cour de cassationau jour de la fin de son contrat de travail et que, d'autre part, les tâches de ferraillage pour lesquelles il avait été engagé s'étaient poursuivies ; qu'elle a pu en déduire que la rupture du contrat avant l'achèvement des travaux était dépourvue de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues par le premier ; Attendu qu'en ordonnant le remboursement par l'employeur, dans les limites prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.849
Cour de cassation; que cependant, pour justifier de sa situation, il ne fournit que des éléments parcellaires qui ne permettent pas de vérifier si, comme il l'affirme, il n'a pas retrouvé d'emploi stable depuis son licenciement ; Qu'au vu de ces éléments, la cour juge qu'il sera fait une exacte appréciation de son préjudice en lui allouant la somme de 11.500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail : « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-27.955
Cour de cassation; Au visa de l'article L 122-14-4 devenu L 1253-3 du code du travail applicable en l'espèce, et tenant à l'ancienneté du salarié, à son âge, sa qualification, sa rémunération ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation il convient de fixer l'indemnité à la somme de 60.000 euros de telle sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point ; En application de l'article L 1235-4 du code du travail, à partir des éléments produits par la salariée, l'employeur devra rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à cette dernière dans la limite du plafond prévu par ce texte ;¿ ; Sur la demande de remise des bulletins de salaire ; qu'aucun motif ne s'oppose à ce que l'intimée remette à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.281
Cour de cassationde 682,02 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice afférente de congés payés ; qu'eu égard à l'ancienneté de Madame Danièle X..., â sa dernière rémunération et aux conséquences financières que lui a occasionné la rupture de son contrat, il convient de ramener l'indemnisation lui revenant à ce titre à la somme de 40.000 ¿ ; que les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail étant applicables à la résiliation d'un contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement doit être également confirmé en ses dispositions ordonnant le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à Madame Danièle X... ; qu'il convient, après avoir restitué à la demande de Madame Danièle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-19.872
Cour de cassationLorsque le report de l'entretien préalable intervient à la demande du salarié, l'employeur est simplement tenu d'aviser, en temps utile et par tous moyens, le salarié des nouvelles date et heure de cet entretien
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 13-12.027
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le remboursement par les sociétés R. SANTE SA venant aux droits de la société GROUPE PROCLIF SAS et le GIE SANTE FINANCE ET PILOTAGE à PÔLE EMPLOI des sommes versées à Eric X... par cet organisme au titre du chômage depuis la rupture de son contrat de travail et dans la limite de six mois, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt attaqué écartant la faute grave entraînera, par voie de conséquence nécessaire, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ordonnant le remboursement à POLE EMPLOI des sommes versées au salarié au titre du chômage, dans la limite de six mois, ce par application de l'article 624 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-28.908
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Rocamat Pierre naturelle Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, en complétant l'arrêt du 28 mars 2012, ordonné le remboursement par la société ROCAMAT PIERRE NATURELLE à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur X... par suite de son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « L'article L. 1235-4 du Code du travail dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-19.910
Cour de cassationLa société RENAULT RETAIL GROUP ne prétendant pas que des poursuites pénales aient été exercées, Régis X... est fondé à se prévaloir de l'application des dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail relatives à la prescription, et son licenciement se trouve ainsi nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; que les conditions d'application de l'article L 1235-4 du code du travail étant réunies en la cause, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société RENAULT RETAIL GROUP, aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées à Régis X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-23.206
Cour de cassationde l'année 2009 et dans le courant de l'année 2010, pour en déduire que le licenciement de la salariée, prononcé à la fin du premier semestre 2009, le 3 juin 2009, était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié la réalité des difficultés économiques au jour du licenciement, a violé les articles L.1233-3, L.1235-1, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-22.621
Cour de cassationQu'en se déterminant ainsi, sans indiquer les éléments sur lesquels elle se fondait pour déterminer l'effectif de l'entreprise alors que l'employeur exposait, sans que cela soit contesté par la salariée, qu'il employait à la date du licenciement moins de onze salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1235-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.869
Cour de cassation; il a bénéficié d'une indemnité plus favorable au titre de la CRP sans perte de revenus jusqu'à ce qu'il trouve un emploi dès le mois de février 2010, ainsi que cela ressort de ses relevés du pôle emploi ; il ne fournit pas d'éléments concernant ce nouveau contrat de travail ; en considération de ce qui précède, il n'y a pas lieu de l'indemniser au-delà du minimum légal soit la somme de 14.332 euros ; sur le remboursement des indemnités chômage : l'article L. 1235-4 du Code du travail dispose que « dans le cas prévus aux articles L. 1235-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-4
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
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