Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 180
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Texte disponible
Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4 , L. 1134-4 , L. 1144-3 , L. 1152-3 , L. 1153-4 , L. 1235-3 et L. 1235-11 , le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 , de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 , dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-15.426
Cour de cassation; qu'elle percevait en dernier lieu une rémunération annuelle brute de 35. 255 euros, la fin de son préavis étant survenu le 22 juillet et qu'elle a été indemnisée au titre du chômage sur la base d'indemnités journalières nettes de 51 euros à compter du 19 septembre ; qu'elle sera justement indemnisée de son préjudice par une somme de 30. 000 euros ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 09-72.518
Cour de cassationne lui était donnée sur le suivi des marchandises situées dans la réserve, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et a estimé qu'il ne pouvait être reproché au salarié un comportement relatif à un fait dont il n'était pas établi qu'il ait pu en avoir connaissance, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Hypercacher Epinay à rembourser à pôle emploi les allocations chômage versées à M. X... du 14 novembre 2003 au 13 mai 2004, la cour d'appel retient qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L. 122-14-6 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-11.062
Cour de cassationla société VAW International Capsules à verser à chaque salarié une indemnité de six mois de salaire plus un mois de salaire par année d'ancienneté la société VAW CAPSULES sera également tenue à payer à chacun des demandeurs la somme de 600 euros au titre de l'article des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article L1235-4 du code du travail, le tribunal condamnera la partie défenderesse à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de six mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-70.412
Cour de cassationdes dispositions de l'article L.122-14-4 ancien du Code du travail et d'avoir ordonné à la SARL GIERES AMBULANCES de rembourser à l'ASSEDIC concernée les indemnités de chômage versées à Madame X... du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du Code du travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement était ainsi motivée : « nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant : Refus de modification de votre contrat de travail justifiée par la restructuration de la société et suite à l'impossibilité de vous reclasser.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-14.586
Cour de cassationa droit a une indemnité de licenciement égale à 3/ 20ème de mois par année d'ancienneté entre la première et la quinzième année et de 3/ 20ème de mois + 1/ 20ème de mois au-delà de quinze années, avec une majoration de 10 %, la salariée étant âgée de plus de 55 ans ; Considérant qu'il convient donc d'allouer à Mme X... la somme de 3 928, 11 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail (article L. 122-14-4 alinéa 2 selon l'ancienne codification), il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société ENP aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2011, 09-67.464
Cour de cassationUn motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.614
Cour de cassationAttendu que compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise et des relevés d'allocation de retour à l'emploi qu'elle produit jusqu'en juillet 2006, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront fixés à la somme de 35 000 euros ; Attendu que Madame Patricia X...ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, sera ordonné le remboursement par l'employeur, dans les conditions de l'article L 1235-4 du Code du travail, à l'ASSEDIC Alpes Provence des indemnités de chômage payées à Madame Patricia X...» ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Attendu qu'il résulte des dispositions de l'Article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-42.458
Cour de cassationderniers mois (article L.1235-3) ; que compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise depuis le 1er février 2001 et du montant de sa rémunération, il lui sera alloué, à titre de dommages et intérêts la somme de 17 600 €, Mademoiselle Karine X... ne justifiant pas de sa situation postérieurement au licenciement ; qu'il n'y a lieu en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Mademoiselle Karine X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.658
Cour de cassationD'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à rembourser à l'organisme concerné des indemnités de chômage, l'arrêt retient l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-42.790
Cour de cassationdu contrat à durée indéterminée pour motif économique et, partant, qu'il n'y avait pas lieu d'allouer à la salariée de dommages et intérêts au titre d'une rupture irrégulière et sans cause réelle et sérieuse de chacun des contrats de travail à durée déterminée irrégulièrement conclus, a violé les dispositions des articles L. 1245-2, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1235-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-70.306
Cour de cassationL'obligation de reclassement mise à la charge de la société mère par l'article L. 1231-5 du code du travail ne concerne que les relations entre celle-ci et le salarié qu'elle met à disposition de sa filiale étrangère. Il est donc indifférent que le contrat de travail conclu entre le salarié et la filiale ait été soumis au droit étranger
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-14.000
Cour de cassationQu'ayant plus de deux ans d'ancienneté au moment de la rupture dans une entreprise occupant plus de dix salariés, il a droit également à l'indemnité prévue par l'article L 1235-3 du code du travail; Qu'il justifie postérieurement au licenciement d'emplois intérimaires ; Que compte tenu des éléments de la cause, il convient de lui allouer la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts ; Qu'il convient, en application de l'article L1235-4 du code du travail, d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage » ALORS QUE la cassation à intervenir de la disposition de l'arrêt accordant au salarié des rappels de salaires pour heures…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-4
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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