Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 181
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Texte disponible
Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4 , L. 1134-4 , L. 1144-3 , L. 1152-3 , L. 1153-4 , L. 1235-3 et L. 1235-11 , le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 , de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 , dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-71.824
Cour de cassationà titre de dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sur le remboursement des indemnités de chômage, Madame X... avait une ancienneté d'au moins deux ans dans une entreprise qui comportait habituellement au moins onze salariés; qu'elle justifie avoir perçu des allocations de chômage ; qu'il y a lieu, en application de l'article L 1235-4, alinéa 1er, du Code du travail, de condamner la société MULTITHEMATIQUES à rembourser, dans la limite de six mois, les allocations de chômage qui ont été versées à madame A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-30.127
Cour de cassation1235-3 du Code du travail, les salariés ont droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en conséquence, doivent être fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Duralex international France les créances respectives de ces salariés au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause ; qu'en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail, il doit être mis d'office au passif de la liquidation judiciaire de la société Duralex international France le remboursement aux organismes concernés des allocations chômage versées aux salariés considérés, dans la limite de six mois d'ancienneté (arrêt attaqué, pp.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-43.067
Cour de cassationX..., ce dernier ne s'était pas rendu coupable d'insolence, de violences verbales, d'insultes et d'insubordination, de nature à justifier à elles seules son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, recodifiés aux articles L. 1234-1, L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-9, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-11, L. 1235-4, L. 1235-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.427
Cour de cassation1242-1 du Code du travail. SECOND MOYEN (subsidiaire) DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la Fondation de ROTHSCHILD à payer diverses sommes à Madame X... et à rembourser aux organismes concernés les prestations chômage qui lui ont été versées ; AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 122-14-4 al. 2 du Code du travail ancien (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-72.467
Cour de cassationde 16.230,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société LATELEC à payer aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Madame X... du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de trois mois, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail AUX MOTIFS QUE Madame Évelyne X... a été engagée. par la SOCIÉTÉ LANDAISE.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 3 février 2011, 09/03550
Cour d'appelCondamne la SARL NINA RICCI à verser à Mme [G] [X] la somme de 25 441,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec anatocisme dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Ordonne, en tant que de besoin, le remboursement par la SARL NINA RICCI aux organismes concernés, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, des indemnités de chômage qui ont pu être payées à Mme [G] [X], dans la limite de 6 mois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL NINA RICCI à payer à Mme [G] [X] 3 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Déboute la société de sa demande de ce chef et la condamne…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-43.146
Cour de cassation'employait au moyen de justificatifs comptables falsifiés ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en énonçant que la réalité de ces détournements ne pouvait être sérieusement contestée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui résultaient de ses propres constatations, en violation des articles L 1234-1, L 1234-9, L 1235-1, L 1235-3 et L 1235-4 du Code du travail ; ALORS QU'ENFIN, à la supposer établie, la tolérance de l'employeur à l'égard de pratiques comptables peu rigoureuses n'est pas de nature à priver de caractère fautif le comportement d'une employée de la comptabilité profitant de la faiblesse des contrôles pratiqués pour mettre en oeuvre un système de détournement des fonds de l'association à son profit ou à celui d'autres salariés ; que dès lors, en statuant par de tels…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-67.578
Cour de cassationsera alloué, en application de l'article L.122-14-4 du Code du travail ancien devenu L 1235-3, une somme de 35.000 € à titre de dommages- intérêts ; que la demande de remise de documents sociaux conformes est fondée; qu'il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous ; qu'en vertu l'article L 122-14-4 alinéa 2 du Code du travail ancien (devenu L 1235-4) dont les conditions sont réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par la société Dil Ile de France, employeur fautif, est de droit ; que ce remboursement sera ordonné » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la lettre de licenciement de Monsieur Thierry X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-67.022
Cour de cassationla somme de 55 000 € ; à titre de dommages et intérêts ainsi que le salaire de la période de mise à pied (2412, 50 €), l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents : 14 475 € et 1447, 50 € (les deux dernières sommes brutes soumises à cotisations sociales), l'indemnité de licenciement : 13871, 87 € ; considérant qu'en exécution de l'article L. 1235-4 du Code du travail, la société devra rembourser au pôle emploi de l'Est francilien l'équivalent des 4premiers mois d'indemnité de chômage directement imputables à ce licenciement » ; 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-40.709
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X...était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Compagnie des Fromages et Richemonts à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, la somme de 42. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné, dans les limites de l'article L 122-14-4 alinéa 2 ancien, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-40.284
Cour de cassationétait de 1200,00 euros et des indemnités qui lui ont été versées et du fait qu'elle a été privée du dispositif social attaché au licenciement pour motif économique, il lui sera accordé une somme de 15 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; L'employeur sera condamné à rembourser, dans les conditions de l'article L 1235-4 du Code du Travail, à l'ASSEDIC les indemnités de chômage payées à la salariée » ; 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-40.285
Cour de cassationétait de 1200,00 euros et des indemnités qui lui ont été versées et du fait qu'elle a été privée du dispositif social attaché au licenciement pour motif économique, il lui sera accordé une somme de 12 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; L'employeur sera condamné à rembourser, dans les conditions de l'article L 1235-4 du Code du Travail, à l'ASSEDIC les indemnités de chômage payées à la salariée » ; 1.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-4
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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