Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 182
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Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-4 — 1 janvier 2024
- L1235-4 — 1 janvier 2019
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-27.421
Cour de cassation• 215 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en vertu des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, soit l'équivalent de 20 mois de salaires, en considération de son âge (56 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise (18 ans), avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt, outre l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-10.068
Cour de cassation; qu'elle a ensuite relevé que l'employeur avait, nonobstant le silence des salariés, continué à publier tous les mois des tableaux affichés affinant les possibilités d'emploi ; qu'en considérant que la société Axalto aurait dû, en outre, notifier à chacun des salariés des propositions écrites reprenant ces nouvelles propositions, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-28.480
Cour de cassationet des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, la Cour est en mesure d'allouer à Mme X..., en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; il y a lieu, conformément à l'article L. 1235-4 du Code du Travail, de condamner l'employeur à rembourses à POLE EMPLOI des indemnités de chômage dans la limite de 6 mois » ; 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.874
Cour de cassationLe bien fondé des demandes de Madame X..., en leur principe et en leur montant, n'étant pas sérieusement contestable, l'exécution provisoire sera ordonnée. Capitalisation des intérêts :en application de l'article 1154 du code civil, les intérêts échus dus pour une année entière produiront euxmêmes intérêts au taux légal. Remboursement à l'Assedic : En application de l'article L 1235-4 (ancien article L 122-14-4, alinéa 2, phrases 2) du Code du Travail, il doit être ordonné à la Société RADIO FRANCE INERNATIONAL de rembourser à l'ASSEDIC compétente les indemnités de chômage payées à Madame X... à compter du jour de son licenciement et dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage » ; 1. ALORS QUE dans leur version applicable à l'époque des faits, les articles L. 1242-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-27.054
Cour de cassationsubi, est nul ; ALORS QUE le remboursement des indemnités chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement ; qu'en ordonnant le remboursement par la société Lundbeck des indemnités de chômage perçues par la salariée dans la limite de six mois cependant qu'elle avait constaté la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 21 mars 2013, 11/01366
Cour d'appeldes dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. L'OGEC [1] sera également condamnée à rembourser aux organismes concernés (Pôle-Emploi) les indemnités de chômage versées à Madame [F] [B] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de trois mois d'indemnité, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Concernant la procédure de licenciement : Il n'est pas contesté que Madame [F] [B] a été convoquée par lettre du 15 mai 2009, présentée le 16 mai, à un entretien préalable fixé au 20 mai 2009, de sorte que l'entretien préalable a eu lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la convocation, en violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-23.388
Cour de cassationEt attendu ensuite que dès lors que son licenciement est nul, le salarié a le droit d'obtenir une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-28.997
Cour de cassationdes 6 derniers mois, l'effectif de l'entreprise étant largement supérieur à 10 salariés. En considération notamment de son âge et de son ancienneté à la date de la rupture, de sa qualification et de sa situation actuelle, la cour évalue à 100 000 € le montant de l'indemnité qui lui est due. Il convient d'ordonner d'office, par application de l'article L.1235-4 du Code précité, le remboursement des allocations du régime d'assurance chômage qui ont été versées à ce salarié, de la date de son licenciement à celui du présent arrêt, dans la limite de 6 mois. * S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, il sera fait droit à la demande de l'appelant: compte tenu d'un délai congé de 3 mois, la créance de celui ci est de 31 140,86 € brut, à laquelle il convient d'ajouter 3 114,08 € pour les congés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.095
Cour de cassation; Sur le quatrième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir du chef des dispositions de l'arrêt relatives au licenciement entraîne par voie de conséquence, celle des dispositions relatives à la condamnation de la société à rembourser une certaine somme à Pôle emploi en application de l'article L. 1235-4 du code du travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité de préavis outre congés payés, l'arrêt rendu le 27 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.214
Cour de cassationde 4. 052, 54 € que les premiers juges ont exactement fixé en n'intégrant pas les prétentions infondées à des heures supplémentaires dans la base de calcul ; que sur les dispositions accessoires : le salarié appelant est fondé à obtenir des bulletins de salaire pour les sommes soumises à cotisations, et ce sous astreinte ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-20.099
Cour de cassationEt attendu que la cour d'appel, qui a indemnisé le préjudice résultant de l'irrégularité de procédure, a statué à bon droit ; Sur les premier et troisième moyens du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-23.724
Cour de cassationqu'elle doit percevoir en outre son salaire au titre de la période de la mise à pied notifiée à son encontre, soit la somme de 607, 28 € retenue à ce titre sur sa fiche de paie ; Attendu que Mme X... au regard des circonstances de la rupture et du fait de la perte de son emploi n'a paiement retrouver un travail avant mai 2009 ; qu'au regard des dispositions de l'article L 1235-4 du Code du travail applicable en l'espèce, elle doit être indemnisée au regard des éléments que révèlent les pièces qu'elle fournit par la somme de 35.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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