Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 182
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Texte disponible
Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4 , L. 1134-4 , L. 1144-3 , L. 1152-3 , L. 1153-4 , L. 1235-3 et L. 1235-11 , le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 , de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 , dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-40.286
Cour de cassationde 1200, 00 euros et des indemnités qui lui ont été versées et du fait qu'elle a été privée du dispositif social attaché au licenciement pour motif économique, il lui sera accordé une somme de 15 000, 00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; L'employeur sera condamné à rembourser, dans les conditions de l'article L 1235-4 du Code du Travail, à l'ASSEDIC les indemnités de chômage payées à la salariée » ; 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-70.776
Cour de cassationde maladie professionnelle ; qu'en l'espèce le licenciement de M. X... a été considéré comme illégitime car prononcé en méconnaissance des règles propres au licenciement prononcé consécutivement à une inaptitude professionnelle ; qu'en condamnant l'employeur à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail ; Mais attendu que le moyen qui critique un chef de la décision attaquée ayant prononcé une condamnation au profit d'une partie contre laquelle le pourvoi n'est pas dirigé est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nexans aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-66.259
Cour de cassationinvesti sans qu'un quelconque reproche ait été formulé à son encontre ; qu'il n'a pas retrouvé d'emploi ; que compte tenu de ces éléments, la Cour fixe à 45.000 euros le montant des dommages et intérêts ; Considérant que l'intervention de l'Assedic du sud-est francilien en cause d'appel est recevable et bien fondée au regard des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-42.376
Cour de cassation; que compte tenu de son âge (48 ans), de son ancienneté (16 ans), de son salaire moyen mensuel (2644, 09 euros) et de son aptitude à retrouver un emploi en raison de sa formation et de son expérience professionnelle, il doit lui être alloué la somme de euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que conformément à l'article L. 1235-4, la société DUMAGEL doit être condamnée à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage éventuellement versées à monsieur X... dans la limite de six mois d'indemnités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-69.842
Cour de cassationportant atteinte à son intégrité, de l'âge du salarié, de son ancienneté, de son aptitude à retrouver un emploi, des justifications produites, le préjudice subi, en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, sera évalué à la somme de 57. 000 euros, comprenant le préjudice moral ; l'employeur devra en outre, en application des dispositions de l'article L. 1235-4, du Code du travail rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qui ont pu être servies à au salarié dans la limite de six mois d'indemnités » ; 1. ALORS QUE le fait, pour un directeur salarié, d'utiliser ses prérogatives dans des conditions propres à générer un état de souffrance des subordonnés travaillant directement sous son autorité, est fautif ; qu'en l'espèce, il résultait des attestations concordantes de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.023
Cour de cassationde l'emploi ; qu'en reprochant à la société d'avoir proposé à la salariée les seuls postes recensés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, sans constater l'existence d'autres postes disponibles qui n'auraient pas été proposés à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1235-1, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.024
Cour de cassationde l'emploi ; qu'en reprochant à la société d'avoir proposé au salarié les seuls postes recensés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, sans constater l'existence d'autres postes disponibles qui n'auraient pas été proposés au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail ; Mais attendu qu'il appartient à l'employeur, tenu de rechercher les possibilités de reclassement même non prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi, de justifier de l'absence d'emploi pouvant être offert au salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Mecelec ne justifiait pas avoir recherché s'il existait des possibilités de reclassement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.025
Cour de cassationde l'emploi ; qu'en reprochant à la société d'avoir proposé au salarié les seuls postes recensés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, sans constater l'existence d'autres postes disponibles qui n'auraient pas été proposés au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.026
Cour de cassationde l'emploi ; qu'en reprochant à la société d'avoir proposé à la salariée les seuls postes recensés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, sans constater l'existence d'autres postes disponibles qui n'auraient pas été proposés à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 12334, L. 1235-1, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.027
Cour de cassationde l'emploi ; qu'en reprochant à la société d'avoir proposé à la salariée les seuls postes recensés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, sans constater l'existence d'autres postes disponibles qui n'auraient pas été proposés à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1235-1, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.028
Cour de cassationde l'emploi ; qu'en reprochant à la société d'avoir proposé à la salariée les seuls postes recensés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, sans constater l'existence d'autres postes disponibles qui n'auraient pas été proposés à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1235-1, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.029
Cour de cassationsauvegarde de l'emploi ; qu'en reprochant à la société d'avoir proposé au salarié les seuls postes recensés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, sans constater l'existence d'autres postes disponibles qui n'auraient pas été proposés au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-4, L.1235-1, L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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