Code du travail

Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 166

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Décisions associées2 241
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-4

2 241 décisions
1981

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 11-14.426

Cour de cassation

Le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement. La méconnaissance par l'employeur du droit du salarié à une action de formation professionnelle prévu par l'article L. 1225-59 du code du travail ne caractérise pas la violation d'une liberté fondamentale, permettant au juge d'annuler un licenciement en l'absence de disposition le prévoyant

1982

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.956

Cour de cassation

; qu'en considérant que le transfert du contrat de travail de Mme X..., secrétaire d'exploitation, qui avait expressément donné son accord au transfert de son contrat de travail, était conditionné par des informations que la société Thiérache environnement devait fournir à la Communauté de communes action Fourmies et environs relativement à l'activité que la salariée exerçait jusqu'alors, la cour d'appel a violé l'article L.

1984

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-27.590

Cour de cassation

de travail en contrat à durée indéterminée puisque les sommes déjà versées au salarié sont quant à elles la conséquence de la rupture d'un contrat irrégulier et dans un délai non conforme à l'article 4.7.1 de l'accord collective national du 29 novembre 2007 relatif aux salarié employés sous contrat à durée déterminée d'usage ; qu'en application de l'article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage payées au salarié suite à son licenciement dans la limite de six mois ; ALORS QUE, D'UNE PART, le juge, saisi d'une demande de requalification de contrats à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée, doit vérifier si le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par…

1985

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-20.124

Cour de cassation

était parfaitement fondée à essayer de se préserver d'éventuelles poursuites et que ses demandes n'avaient rien d'une insubordination ; que la demande de Mme X... en ce qu'elle réclame la présence d'une infirmière dans la Résidence pendant son service ne peut être considérée comme une cause réelle et sérieuse de licenciement par le fait qu'elle porterait préjudice au fonctionnement de l'entreprise » ; ALORS QU' il résulte des dispositions combinées des articles L.

1986

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.368

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° X 12-25.368, Y 12-25.369, A 12-25.371, B 12-25.372, B 12-35.377, G 12-35.383, Q 12-35.389, M 12-35.409 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L.

1987

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.109

Cour de cassation

de son contrat de travail et que, d'autre part, les tâches de ferraillage pour lesquelles il avait été engagé s'étaient poursuivies ; qu'elle a pu en déduire que la rupture du contrat avant l'achèvement des travaux objet du chantier, était dépourvue de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues par le premier ; Attendu qu'en ordonnant le remboursement par l'employeur, dans les limites prévues par l'article L.

1988

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.110

Cour de cassation

au jour de la fin de son contrat de travail et que, d'autre part, les tâches de ferraillage pour lesquelles il avait été engagé s'étaient poursuivies ; qu'elle a pu en déduire que la rupture du contrat avant l'achèvement des travaux était dépourvue de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues par le premier ; Attendu qu'en ordonnant le remboursement par l'employeur, dans les limites prévues par l'article L.

1989

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.849

Cour de cassation

; que cependant, pour justifier de sa situation, il ne fournit que des éléments parcellaires qui ne permettent pas de vérifier si, comme il l'affirme, il n'a pas retrouvé d'emploi stable depuis son licenciement ; Qu'au vu de ces éléments, la cour juge qu'il sera fait une exacte appréciation de son préjudice en lui allouant la somme de 11.500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail : « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L.

1990

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-27.955

Cour de cassation

; Au visa de l'article L 122-14-4 devenu L 1253-3 du code du travail applicable en l'espèce, et tenant à l'ancienneté du salarié, à son âge, sa qualification, sa rémunération ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation il convient de fixer l'indemnité à la somme de 60.000 euros de telle sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point ; En application de l'article L 1235-4 du code du travail, à partir des éléments produits par la salariée, l'employeur devra rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à cette dernière dans la limite du plafond prévu par ce texte ;¿ ; Sur la demande de remise des bulletins de salaire ; qu'aucun motif ne s'oppose à ce que l'intimée remette à Monsieur X...

1991

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.281

Cour de cassation

de 682,02 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice afférente de congés payés ; qu'eu égard à l'ancienneté de Madame Danièle X..., â sa dernière rémunération et aux conséquences financières que lui a occasionné la rupture de son contrat, il convient de ramener l'indemnisation lui revenant à ce titre à la somme de 40.000 ¿ ; que les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail étant applicables à la résiliation d'un contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement doit être également confirmé en ses dispositions ordonnant le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à Madame Danièle X... ; qu'il convient, après avoir restitué à la demande de Madame Danièle X...

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