Code du travail

Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 165

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Décisions associées2 241
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-4

2 241 décisions
1969

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-13.292

Cour de cassation

15 mars 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1233-69 et L.

1970

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2014, 13-11.133

Cour de cassation

indemnités de chômage éventuellement versées au salarié sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans procéder à la déduction de la contribution au financement de l'allocation spécifique de reclassement versée par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L.

1971

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2014, 12-21.745

Cour de cassation

ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement hors le cas prévu par l'article L. 1235-11 du code du travail ; qu'en ordonnant un tel remboursement après avoir prononcé la nullité du licenciement en raison de l'absence d'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1235-4 du code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui critique un chef de la décision attaquée ayant prononcé une condamnation au profit d'une partie contre laquelle le pourvoi n'est pas dirigé, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cella informatique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X...

1972

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2014, 12-27.317

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas établi que l'emploi de préparateur ait été incompatible avec la qualification du salarié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen qui est recevable, le délai du pourvoi n'ayant pas couru en l'absence de notification régulière à la société de l'arrêt du 11 septembre 2012 : Vu les articles L. 1233-69 et L.

1973

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 10-23.744

Cour de cassation

tendant à la production sous astreinte de mains courantes et de feuilles de pointage sera rejetée, dès lors que ces documents ne sont plus nécessaires à la résolution du litige il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; IX. Sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société ACSP aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à M. X...

1974

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 11-26.885

Cour de cassation

; qu'en relevant néanmoins que « la société Les Portes de Champagne ne démontre pas que le précédent emploi de Madame X... était indisponible alors qu'il est constant que les serveurs travaillant au 20 de la Grande rue de ne faisaient pas de ménage et qu'il apparaissait possible de permuter l'un de ceux là (...) afin de permettre à Madame X... de retrouver son emploi initial », la cour d'appel a violé les articles L. 1225-55, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1235-4 et L. 1234-1 du Code du travail ; 2.

1975

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-27.732

Cour de cassation

; Attendu que la cour dispose d'éléments suffisants, eu égard à l'âge de la salariée, aux circonstances ayant entouré la rupture des relations contractuelles et aux difficultés réelles de réinsertion professionnelle rencontrées, pour allouer à Madame X... une indemnité définitive devant lui revenir personnellement, pouvant être justement évaluée à la somme de 25.000 euros ; Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail, en cas de besoin, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées au salarié licencié du jour de son licenciement à concurrence de six mois ; Attendu que le licenciement ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, Madame X...

1976

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-27.733

Cour de cassation

; Attendu que la cour dispose d'éléments suffisants, eu égard à l'âge du salarié, aux circonstances ayant entouré la rupture des relations contractuelles et aux difficultés relatives de réinsertion professionnelle rencontrées, pour allouer à monsieur X... une indemnité définitive devant lui revenir personnellement, pouvant être justement évaluée à la somme de 18.000 euros ; Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail, en cas de besoin, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées au salarié licencié du jour de son licenciement à concurrence de six mois ; Attendu que le licenciement ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, monsieur X...

1977

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-29.397

Cour de cassation

compensatrice de préavis, outre 967,34 € de congés payés afférents ; 2.062,08 € d'indemnité de licenciement ; 30.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi ; et à rembourser aux organismes intéressés les allocations-chômage perçues par la salariée dans la limite de six mois, en application de l'article L 1235-4 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE, Sur la rupture, lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient donc à la Cour de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans…

1978

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 20 mars 2014, 12/04127

Cour d'appel

Que, dés lors, Madame [S] [H] est bien fondée à solliciter le paiement de son préavis et des congés payés afférents; Qu'au titre de la réparation de son préjudice tant financier que moral , eu égard à son ancienneté dans l'entreprise ( moins de 3 ans ) , de la taille de l'entreprise ( plus de 11 salariés, il sera alloué à Madame [S] [H] en application de l'article L 1235-3 du code du travail une indemnité de 19.000 euros ; Considérant qu'en vertu l'article L 1235-4 du code du travail dont les conditions sont réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par la SAS ROBERT HALF INTERNATIONAL FRANCE, employeur fautif, est de droit ; que ce remboursement sera ordonné ; Sur les autres demandes : Considérant que la demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; qu'il y sera fait…

Condamnation : 30 740 €Licenciement+15
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1979

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.219

Cour de cassation

; que les premiers juges ont justement considéré que le licenciement prononcé reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ; que Monsieur X... doit être débouté de sa demande d'indemnité en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ; que le licenciement étant causé, l'employeur ne pouvait être condamné à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage servies au salarié licencié en application de l'article L. 1235-4 du code du travail ; que le jugement doit être infirmé de ce chef » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la faute grave » est celle qui, par son importance rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

1980

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-26.016

Cour de cassation

dans le calcul de sa rémunération, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de la condamner à verser à cette dernière des dommages-intérêts à ce titre, ainsi qu'au remboursement prévu par l'article L.

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