Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 167
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Texte disponible
Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4 , L. 1134-4 , L. 1144-3 , L. 1152-3 , L. 1153-4 , L. 1235-3 et L. 1235-11 , le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 , de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 , dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 13-12.027
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le remboursement par les sociétés R. SANTE SA venant aux droits de la société GROUPE PROCLIF SAS et le GIE SANTE FINANCE ET PILOTAGE à PÔLE EMPLOI des sommes versées à Eric X... par cet organisme au titre du chômage depuis la rupture de son contrat de travail et dans la limite de six mois, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt attaqué écartant la faute grave entraînera, par voie de conséquence nécessaire, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ordonnant le remboursement à POLE EMPLOI des sommes versées au salarié au titre du chômage, dans la limite de six mois, ce par application de l'article 624 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-28.908
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Rocamat Pierre naturelle Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, en complétant l'arrêt du 28 mars 2012, ordonné le remboursement par la société ROCAMAT PIERRE NATURELLE à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur X... par suite de son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « L'article L. 1235-4 du Code du travail dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-19.910
Cour de cassationLa société RENAULT RETAIL GROUP ne prétendant pas que des poursuites pénales aient été exercées, Régis X... est fondé à se prévaloir de l'application des dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail relatives à la prescription, et son licenciement se trouve ainsi nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; que les conditions d'application de l'article L 1235-4 du code du travail étant réunies en la cause, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société RENAULT RETAIL GROUP, aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées à Régis X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-23.206
Cour de cassationde l'année 2009 et dans le courant de l'année 2010, pour en déduire que le licenciement de la salariée, prononcé à la fin du premier semestre 2009, le 3 juin 2009, était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié la réalité des difficultés économiques au jour du licenciement, a violé les articles L.1233-3, L.1235-1, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-22.621
Cour de cassationQu'en se déterminant ainsi, sans indiquer les éléments sur lesquels elle se fondait pour déterminer l'effectif de l'entreprise alors que l'employeur exposait, sans que cela soit contesté par la salariée, qu'il employait à la date du licenciement moins de onze salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1235-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.869
Cour de cassation; il a bénéficié d'une indemnité plus favorable au titre de la CRP sans perte de revenus jusqu'à ce qu'il trouve un emploi dès le mois de février 2010, ainsi que cela ressort de ses relevés du pôle emploi ; il ne fournit pas d'éléments concernant ce nouveau contrat de travail ; en considération de ce qui précède, il n'y a pas lieu de l'indemniser au-delà du minimum légal soit la somme de 14.332 euros ; sur le remboursement des indemnités chômage : l'article L. 1235-4 du Code du travail dispose que « dans le cas prévus aux articles L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 11-28.898
Cour de cassation1235-3 du code du travail, et tenant à l'ancienneté de 11, 5 ans de la salariée, à son âge, sa qualification, et à sa rémunération, ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 25 000 euros, de telle sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.095
Cour de cassationemploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences de la rupture à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, les premiers juges ont exactement apprécié le montant de l'indemnité qu'ils lui ont octroyée en application de l'article L 1235-3 du code du travail ; qu'en application de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-12.744
Cour de cassationLes juges sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement. Encourt la cassation l'arrêt qui écarte certains de ces griefs au motif de leur caractère postérieur à l'engagement d'une première procédure disciplinaire ayant conduit l'employeur au prononcé d'une mesure de rétrogradation disciplinaire refusée par le salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-19.651
Cour de cassationVu les articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce ; Attendu qu'après avoir dit que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt ordonne le remboursement par Mme I..., ès qualités, au profit de l'organisme intéressé des indemnités de chômage que celui-ci a versées au salarié dans la limite du plafond prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-17.925
Cour de cassation; II y a lieu d' allouer la somme de 1500 Euros à Madame Fatiha X... au titre des frais irrépétibles ; La SA Clinique du Mont Louis conservera à sa charge ses frais irrépétibles ; II convient d'ordonner le remboursement par la SA Clinique du Mont Louis aux organismes intéressés des allocations versées à Madame Fatiha X... dans les conditions prévues à l'article L 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois. ALORS QU'est nulle la rupture du contrat de travail que l'employeur a prononcée pendant sa suspension suite à une indisponibilité physique du salarié, sans qu'il ne justifie de l'existence de perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise et de la nécessité d'un remplacement définitif de l'intéressé ; qu'après avoir affirmé que la rupture du contrat de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-19.577
Cour de cassation; qu'elle justifie avoir subi une période de chômage, et avoir été contrainte d'accepter des emplois à durée déterminée, notamment à La poste ; que les premiers juges ont ainsi sainement apprécié son préjudice, et leur décision sera confirmée en toutes ses dispositions ; que la société LA MAISON DU PEINTRE qui ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle remplit les conditions lui permettant d'être exonérée de l'application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, et la rupture entraînant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera condamnée au remboursement des indemnités Pôle Emploi, dans la limite de trois mois de prestations, soit 3042 ¿ ; qu'il est équitable d'allouer à madame X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-4
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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