Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 146
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Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4 , L. 1134-4 , L. 1144-3 , L. 1152-3 , L. 1153-4 , L. 1235-3 et L. 1235-11 , le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 , de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 , dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-22.418
Cour de cassationElle est née le [Date naissance 1] 1960. Les éléments de la cause justifient de chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 30.000 euros. En conséquence, la S.A.R.L. PERROT doit être condamnée à verser à [C] [R] la somme de 30.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, la S.A.R.L. PERROT doit être condamnée d'office à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à [C] [R] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-18.118
Cour de cassationqu'il n'y a donc pas lieu à examen du licenciement pour inaptitude prononcé par l'employeur postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes par la salariée laquelle est en droit de prétendre aux conséquences financières d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : que Mme [P] ayant plus de deux ans d'ancienneté, les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail lui sont applicables ; que Mme [P] sollicite un indemnité supérieure à 6 mois de salaire, il lui appartient d'établir l'importance de son préjudice ; que cependant elle ne produit aucun justificatif et ne fournit à la cour aucune précision sur sa situation postérieure au 9 janvier 2012, de même qu'elle ne…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-15.188
Cour de cassationune ancienneté de 25 ans; au vu de ces éléments, les dommages et intérêts doivent être chiffrés à la somme de 90.000 euros. En conséquence, la S.A. SAMSE doit être condamnée à verser à [Q] [H] la somme de 90.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, la S.A. SAMSE doit être condamnée d'office à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à [Q] [H] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités. Le jugement entrepris doit être confirmé. Sur la mise à pied: Au regard des énonciations précédentes sur le licenciement, la mise à pied doit être rémunérée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-10.950
Cour de cassation, 13 688 euros de dommages et intérêts, 4666,22 euros bruts de rappel de salaire outre congés payés afférents, outre une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR encore condamné l'employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées au salarié conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du Code du travail ; AUX MOTIFS QUE « La faute grave visée par les articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-16.801
Cour de cassation, desquels il résulte qu'il perçoit une allocation de retour à l'emploi de 89,14 € par jour ; que sur la base d'un salaire mensuel de 4 251,31 €, il y a lieu, en fonction des éléments indiqués ci-dessus, de condamner la société Graphic Service NG au paiement de 50.000 €, et de faire d'office application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-17.960
Cour de cassationau 30 septembre 2018, soit postérieurement à la date de notification de son licenciement ; que par infirmation du jugement, il convient de le débouter de sa demande ; que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'agence POLE EMPLOI concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ;II. que sur les autres demandes, si M. [B] doit être condamné à remettre à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.811
Cour de cassation, il y a lieu de lui allouer en application de l'article L 1235-3 du Code du travail, une somme de 42 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui intègre la perte de chance de percevoir l'indemnité de fin de carrière ; Sur le remboursement des indemnités de chômage : que les conditions de l'article L 1235-4 du Code du travail étant réunies, il sera ordonné le remboursement par la SAS GAME à l'organisme concerné des indemnités de chômage effectivement versées à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-18.103
Cour de cassationemploi à temps partiel à concurrence de 20h par semaine ; elle indique avoir perçu des indemnités Pôle Emploi à concurrence de 13.600 euros en 2013 et 46.510 euros en 2014 et avoir ainsi subi un préjudice de l'ordre de 2.000 euros par mois ; il lui sera dès lors alloué une somme de 65.000 euros à titre de dommages et intérêts ; En application de l'article L. 1235-4 du Code du Travail : "Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11 du Code du Travail, le juge ordonne le remboursement par I'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage par salarié intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-19.144
Cour de cassationexactement calculée par les premiers juges en application de l'article R.1234-2 du code du travail et en fonction du salaire perçu (1.463,14 €) et de l'ancienneté de Mme [I] ;que la salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'Antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations ;que la disposition relative au certificat de travail rectifié sera confirmée, sauf à ne pas assortir l'obligation de l'employeur d'une astreinte ;que la société Jacques Dubois, partie appelante qui succombe, sera condamnée à verser à Mme [I] une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-23.854
Cour de cassationtravail et que le salarié n'a au demeurant pas sollicité ; que le motif invoqué dans la lettre de rupture constituait donc bien une cause réelle et sérieuse de licenciement et que le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué une indemnité à ce titre à M. [M] ; que la demande de Pôle Emploi de se voir rembourser, sur le fondement de l'article L. 1235-4 du Code du travail, les allocations versées à M. [M] n'est pas davantage fondée et sera pareillement rejetée ; qu'il résulte de plus de l'article R. 213-1 du Code de l'aviation civile que les entreprises de transport aérien sont tenues de respecter les mesures édictées en vue de prévenir toute intervention illicite pouvant compromettre la sûreté des vols et des personnes, sous peine de sanctions prévues par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-12.333
Cour de cassation; que doit s'y ajouter la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation intégrale du préjudice moral distinct subi par Mme [R] du fait d'imputation de faits graves, non dépourvus de caractère infamant, insuffisamment établis ; ( ) ; que les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-14.705
Cour de cassationen sa qualité de mandataire social, tenu d'oeuvrer avec loyauté à la poursuite des intérêts de la SEM dont il avait la charge et de prendre en considération la politique de la SEM qu'il dirigeait, ne pouvait avoir pour conséquence d'interdire à l'employeur d'invoquer ce même fait à l'appui d'une procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-4 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-4
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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