Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 16-12.827

Arrêt du 5 juillet 2017Pourvoi n° 16-12.827

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10788

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à Pôle emploi ÎIe-de-France, dont le siège est [.], 2°/ à M. Nicolas X., domicilié [.].
  • Moyen: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir complété le.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

33 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2017

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10788 F

Pourvoi n° Y 16-12.827

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Artmadis, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Pôle emploi ÎIe-de-France, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. Nicolas X..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Artmadis, de la SCP François-Henri Briard, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Artmadis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Artmadis à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Artmadis

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir complété le dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 19 décembre 2014 par la disposition suivante : « ORDONNE à la Société ARTMADIS de rembourser à POLE EMPLOI ILE DE FRANCE les indemnités de chômage payées à M. Nicolas X... dans la limite de six mois pour un montant de 40.047,28 euros (quarante mille quarante-sept euros et vingt-huit centimes) » ;

AUX MOTIFS QUE l'article L 1235-4 du Code du travail prévoit que dans le cas d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge ordonne d'office le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé, lorsque ces organismes ne sont pas intervenus à l'instance ; qu'en l'espèce, la Cour a confirmé le jugement entrepris jugeant que le licenciement de M. Nicolas X... a été notifié sans cause réelle et sérieuse, mais en omettant de condamner l'employeur fautif à rembourser à POLE EMPLOI des indemnités de chômage versées à M. Nicolas X... ; que la Société ARTMADIS conteste le bien-fondé du versement d'allocations chômage à M. Nicolas X... au regard de sa situation de demandeur d'emploi, ce qu'il n'appartient pas à la Cour d'apprécier, tout en reconnaissant que ces allocations lui ont bien été versées ; que dès lors et par application de l'article 463 du Code de procédure civil, autorisant à compléter un jugement en cas d'omission de statuer, l'arrêt en cause sera complété par la condamnation de la Société ARTMADIS à rembourser ces allocations dans la limite de six mois, correspondant, selon le bordereau produit par POLE EMPLOI, à la somme de 40.047,28 euros ;

ALORS QUE le juge, qui déclare le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; que ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ; que toutefois, l'employeur peut s'opposer à ce remboursement, en démontrant que les indemnités de chômage ont été versées indûment au salarié ; qu'en décidant néanmoins que la Société ARTMADIS ne pouvait s'opposer à la demande de Pôle Emploi Ile-de-France tendant au remboursement des indemnités de chômage qu'elle avait versées à Monsieur X..., en faisant valoir que ces indemnités lui avaient été versées indument, la Cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du Code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10788
Identifiant source
5fd8fce920f00d92b5dc3ef0
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd8fce920f00d92b5dc3ef0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juillet 2017.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.