Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 139
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4 , L. 1134-4 , L. 1144-3 , L. 1152-3 , L. 1153-4 , L. 1235-3 et L. 1235-11 , le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 , de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 , dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.021
Cour de cassationdu travail. En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt. Les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail. Il sera ordonné la remise par l'employeur d'une attestation pôle emploi conforme au présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-19.684
Cour de cassationqui a plus de deux ans d'ancienneté peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement abusif dont le montant est au moins égal à au salaire des 6 derniers mois; compte tenu du préjudice dont il justifie, notamment lié à la perception d'un salaire nettement inférieur à son salaire antérieur, il lui sera alloué la somme de 21000 euros; Il convient de faire application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, qui prévoit que dans les cas prévus à l'article L 1235-3, le juge doit ordonner d'office, lorsque les organismes ne sont pas intervenus à l'instance et n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le versement par l'employeur fautif de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-20.050
Cour de cassation1226-15 du code du travail qui retient dans ce cas un régime de réparation spécifique d'au minimum 12 mois de salaires, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé. La cour l'infirmera en ses dispositions sur le remboursement par l'employeur aux organismes concernés d'un mois d'indemnité de chômage versée à M. Y... Z... sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail inapplicable au cas d'espèce. L'intimé sera débouté de sa demande indemnitaire nouvelle (10 000 €) pour préjudice moral non démontré. La SAS X... et fils sera condamnée en équité à régler à l'intimé la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-15.853
Cour de cassationde l'intéressé de l'entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires, la cour d'appel, qui n'a pas précisé si la renonciation de l'employeur était intervenue au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l'entreprise, a privé sa décision de base légale ; Et sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-11.216
Cour de cassation; qu'au regard de son âge au moment du licenciement, 50 ans, de son ancienneté de 25 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi en novembre 2014, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi la somme de 80 000 euros ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; que considérant qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2017, 15-16.490
Cour de cassationde son contrat de travail ; que, par lettre du 3 juin 2007, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-27.862
Cour de cassationrefusé la baisse de leur temps de travail ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé une créance en dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements ; ALORS QUE l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique n'est pas soumise aux sanctions énoncées par les articles L. 1235-2 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.479
Cour de cassationne justifiant d'aucun préjudice supplémentaire au-delà de l'indemnisation minimale à laquelle il peut prétendre, les dommages intérêts d'un montant de 13 000€ alloués par le premier juge, en prenant en compte dans la motivation de sa décision à laquelle la cour se réfère, l' âge du salarié, son ancienneté, le montant moyen mensuel brut du salaire perçu par celui-ci, sont parfaitement adaptés et seront confirmés ; que si selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.480
Cour de cassationne justifiant d'aucun préjudice supplémentaire au-delà de l'indemnisation minimale à laquelle il peut prétendre, les dommages intérêts d'un montant de 11 500€ alloués par le premier juge, en prenant en compte dans la motivation de sa décision à laquelle la cour se réfère, l'âge du salarié, son ancienneté, le montant moyen mensuel brut du salaire perçu par celui-ci, sont parfaitement adaptés et seront confirmés ; que si selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.483
Cour de cassationne justifiant d'aucun préjudice supplémentaire au-delà de l'indemnisation minimale à laquelle il peut prétendre, les dommages intérêts d'un montant de 13 000€ alloués par le premier juge, en prenant en compte dans la motivation de sa décision à laquelle la cour se réfère, l'âge du salarié, son ancienneté, le montant moyen mensuel brut du salaire perçu par celui-ci, sont parfaitement adaptés et seront confirmés ; que si selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 14-29.547
Cour de cassationdemandes en annulation de son licenciement, en réintégration et en condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 16-10.863
Cour de cassationa été licencié pour motif économique par lettre du 29 octobre 2009 ; qu'il a accepté le 2 novembre 2009 la convention de reclassement personnalisé ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1233-69 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-4
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.