Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 81
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mars 2024, 20/09730
Cour d'appel. Il s'ensuit que le licenciement de Monsieur [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse Sur la demande de dommages et intérêts L'article L 1235-3 du code du travail modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable au présent litige, prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et en l'absence de réintégration de celui-ci dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mars 2024, 21/05105
Cour d'appelà 2 mois de salaire, outre les congés payés afférents, et à une indemnité de licenciement de 3655, 55 euros. Le jugement sera en conséquence infirmé sur le quantum retenu au titre de l'indemnité de préavis et les congés payés afférents. Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, aucune indemnité n'est due au titre de l'article L1235-3 du code du travail. Sur les intérêts Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mars 2024, 21/04025
Cour d'appelcondamnée au paiement d'un rappel de salaire à titre de prorata sur le 13ème mois, - condamnée au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférent, - condamnée au paiement d'un reliquat d'indemnité de licenciement, - condamnée au paiement d'un rappel de salaire de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, - condamnée au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter Mme [D] [T] de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 8 mars 2024, 23/08980
Cour d'appel. Dès lors, son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse. 20.Il ne ressort pas de la motivation du jugement déféré que le conseil de prud'hommes, pour fixer l'indemnité due à M.[S] au titre de la rupture injustifiée du contrat de travail de M.[S], a fait une application rétroactive des nouvelles dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail prévoyant, en cas de licenciement d'un salarié sans cause réelle et sérieuse à compter du 24 septembre 2017 et de refus d'une partie à sa réintégration, l'octroi par le juge au salarié d'une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau par cet article.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 mars 2024, 22/00917
Cour d'appel2'500 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, - 40'000 euros net au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement, - 1'700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant de nouveau Fixer à de plus justes proportions l'indemnité allouée au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail dans les limites du barème fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail, Débouter M. [B] de ses moyens et conclusions, Condamner M. [B] à payer à la société Astek la somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, M. [B] sollicite de la cour de': Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Astek à payer à M.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mars 2024, 22/00997
Cour d'appelSa demande à ce titre apparaît là encore fondée tant dans son principe que dans son montant, montant qui n'est également pas contesté par l'employeur. La Sas Carten Leman by autosphere sera donc condamnée à lui verser la somme de 1241,40 euros nets à ce titre. Le salarié comptait une ancienneté de deux ans à la date du licenciement. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut. Il avait 38 ans à la date du licenciement. Il ne produit aucun élément quant à sa situation personnelle postérieurement au licenciement, plus globalement aucun élément permettant de préciser le préjudice qu'il a subi du fait du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-19.879
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1231-5 du code du travail que lorsque la société mère ne réintègre pas le salarié après son licenciement par la filiale étrangère, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement, les salaires dus au titre de l'allocation de congé de reclassement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse auxquels le salarié peut prétendre doivent être calculés par référence aux salaires perçus par celui-ci dans son dernier emploi, nonobstant les stipulations contractuelles et les dispositions de la convention collective applicable moins favorables que la règle légale
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 6 mars 2024, 22/00963
Cour d'appelEn application de l'article L.1152-3 du code du travail, selon lequel toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nul, il convient, par voie d'infirmation, de prononcer la nullité du licenciement de Mme [R] compte tenu du harcèlement moral précédemment retenu. L'article L.1235-3-1 du code du travail dispose que l'article L.1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa et afférentes notamment à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 1 mars 2024, 21/03442
Cour d'appelImputant son inaptitude, et par voie de conséquence le licenciement prononcé, à une faute de l'employeur, Monsieur [W] [P] a saisi le conseil des prud'hommes de Marseille des demandes suivantes : -9.405 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (inaptitude consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat) soit 5 mois de salaire (article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 mars 2024, 22/03645
Cour d'appelPour le calcul des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est un salaire de 6 422,27 euros qui doit être pris en compte en considération sur les douze derniers mois de l'augmentation en janvier 2019, d'un salaire versé sur treize mois et de la prime temporaire. Compte tenu d'une ancienneté limitée à une année complète, des circonstances, des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et d'une situation de chômage justifiée jusqu'en octobre 2021, l'employeur sera condamné au paiement de la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-21.406
Cour de cassationl'employeur de rapporter la preuve que cet accident a une cause totalement étrangère au manquement qui lui est à juste titre reproché. Dès lors qu'elle ne rapporte pas cette preuve, le licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse'' car en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-18.662
Cour de cassation[P] constatée un an et demi plus tard par le médecin du travail le 1er décembre 2015 à l'issue d'un nouvel arrêt de travail, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que M. [P] ayant été déclaré apte à son poste de travail le 7 octobre 2014, l'absence d'organisation d'une visite de reprise avant cette date était nécessairement sans lien avec son inaptitude constatée postérieurement, a violé les articles L. 1235-3 et L. 4121-1 et s.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.