Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 417
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2011, 09-67.464
Cour de cassationUn motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2011, 09-71.950
Cour de cassationLorsque le juge administratif a apprécié des faits reprochés à un salarié protégé en retenant qu'ils étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, les mêmes faits ne peuvent être appréciés différemment par le juge judiciaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-30.251
Cour de cassation4°/ qu'à titre subsidiaire, le licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse n'implique pas que le salarié ait conscience de son comportement fautif ; qu'en déduisant que le licenciement de M. Y... n'avait pas de cause réelle et sérieuse de ce qu'il «ne pouvait avoir conscience d'être déloyal envers son employeur» (arrêt p. 8 § 1), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.614
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce dont la communication, qui résultait du bordereau de communication, n'était pas contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-69.125
Cour de cassationla rupture, du coefficient K, seule de nature à déterminer le montant du capital constitutif de la retraite surcomplémentaire dont l'exposant avait été privé à seule raison du licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le montant de l'indemnité allouée au salarié, par application de l'article L. 1235-3 du code du travail, était bien supérieur aux salaires des six derniers mois, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-42.458
Cour de cassationa donc droit à l'indemnité compensatrice de préavis de 4 400 € outre 440 € de congés payés afférents ; que sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mademoiselle Karine X..., qui avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant plus de dix salariés, a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois (article L.1235-3) ; que compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise depuis le 1er février 2001 et du montant de sa rémunération, il lui sera alloué, à titre de dommages et intérêts la somme de 17 600 €, Mademoiselle Karine X... ne justifiant pas de sa situation postérieurement au licenciement ; qu'il n'y a lieu en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-70.660
Cour de cassationX..., il est entendu entre les parties que ce secteur sera retiré à Monsieur Luis Y... pour être restitué à son titulaire » et que dans cette hypothèse il serait attribué un nouveau secteur à Monsieur Y..., la Cour d'appel qui s'est abstenue d'examiner cet élément de preuve qui lui était soumis a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 1235-3 et l'article 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-30.571
Cour de cassation, ne peut sérieusement soutenir avoir rempli son obligation de reclassement ; que la société SAGAL ayant ainsi failli à l'obligation qui pesait sur elle, le licenciement de M. X... doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse et la décision du Conseil de Prud'hommes qui en a jugé différemment sera infirmée ; que les dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du Travail étant applicables, comptes tenu de l'âge du salarié, de son ancienneté au sein de l'entreprise, de son aptitude à trouver un emploi et des pièces justificatives produites, l'employeur sera condamné à verser à M. X... la somme de 135.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.658
Cour de cassation122-14-3) dit que le juge saisi d'une contestation du motif d'un licenciement doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toute mesure d'instruction. Si un doute subsiste, il doit profiter au salarié. L'article L 1232-1 du Nouveau Code du Travail dit que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L1235-3 du Nouveau Code du Travail (ancien article L 122-14-4) dit que sur le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-42.790
Cour de cassation'à la rupture du contrat à durée indéterminée pour motif économique et, partant, qu'il n'y avait pas lieu d'allouer à la salariée de dommages et intérêts au titre d'une rupture irrégulière et sans cause réelle et sérieuse de chacun des contrats de travail à durée déterminée irrégulièrement conclus, a violé les dispositions des articles L. 1245-2, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1235-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-69.554
Cour de cassation; Que le courrier de "démission" imputée aux torts exclusifs de l'employeur de Mme X... du 29 novembre 2005 s'analyse en conséquence en une prise d'acte de rupture aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvrant droit aux indemnités de rupture ; Attendu qu'en application de l'article L1235-3 du code du travail, au regard du nombre de salariés au sein de l'association (onze salariés au moins) de l'ancienneté, de la qualification et de la rémunération de la salariée, des circonstances de la rupture ainsi que de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, notamment la situation de chômage et d'emploi de Mme X...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 avril 2011, 09/06522
Cour d'appelDans ces conditions, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a relevé que la rupture des relations contractuelles sans énonciation et démonstration de motifs personnels ou économiques est dépourvue de cause réelle et sérieuse. Le salarié est alors fondé à réclamer l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi que des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail. Le jugement déféré sera confirmé y compris sur les sommes allouées à ces divers titres. Sur les charges patronales : Pour s'opposer à la demande de condamnation à rembourser la somme de 20'553 € correspondant à la part patronale des cotisations réglées par M. [X], les deux sociétés considèrent que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.