Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 416
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-10.556
Cour de cassationjustifiant l'octroi de dommages-intérêts distincts de ceux réparant le préjudice lié à la rupture du contrat de travail ; qu'en tenant néanmoins compte de ces mêmes "conditions de la rupture" pour fixer le montant des dommages-intérêts alloués, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant par là même l'article L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant exactement rappelé qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-41.568
Cour de cassation; Qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré et d'allouer à l'appelante la somme de 70.000 euros à titre de dommages-intérêts, tous préjudices confondus, l'indemnité de licenciement ayant déjà été perçue à hauteur de 33.095,70 euros » ; ALORS QUE le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse a droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1235-3 du Code du travail, et il ne peut prétendre à des dommages et intérêts distincts qu'en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture ; Que Madame X... entendait, en l'espèce, obtenir, outre le versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-12.043
Cour de cassationd'emploi qui n'ont pas abouti ; que l'indemnité allouée par les premiers juges ne répare pas suffisamment son préjudice ; qu'il convient de faire partiellement droit à son appel incident et de lui allouer la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 aliéna 2 du Code du travail » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L. 122-14-3 du Code du travail dit qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-42.232
Cour de cassation; qu'en l'espèce le salarié a eu en vertu de l'article 9 précité une obligation de mobilité « dans toute société ayant un lien juridique avec son employeur, en tout lieu géographique, en France » ; que sa formulation générale et son caractère extensible par la volonté de la société EXPO LOISIRS la privent d'effet ; que le licenciement est ainsi dépourvu d'une cause réelle et sérieuse ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-13.574
Cour de cassationde Guy X... était illicite ; que le salarié protégé, qui ne demande pas la poursuite de son contrat, a le droit d'obtenir au titre de la méconnaissance de son statut protecteur le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et la fin de la période de protection ; que cette indemnité est au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du Code du travail ; qu'il apparaît que le jugement entrepris a confondu la condamnation pénale pour violation du statut protecteur du salarié punissable d'une amende de 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 09-67.525
Cour de cassationIl résulte de l'article 1er de la convention collective nationale du personnel des voies ferrées d'intérêt local du 26 septembre 1974 qu'une entreprise qui, dans l'exploitation d'un service automobile de transports routiers de voyageurs, ne relève pas du régime propre aux voies ferrées d'intérêt local, est tenue de mettre en oeuvre, à l'égard des salariés affectés à un marché repris, la garantie "de maintien d'emploi" prévue en ce cas par l'article 28 de l'accord du 18 avril 2002, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Cour d'appel d'Angers, 10 mai 2011, 10/01031
Cour d'appelLe manquement de l'employeur à son obligation de reclassement conduit la cour à confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la société Marionnaud Lafayette est, par ses manquements dans l'exécution du contrat de travail, à l'origine de la déclaration d'inaptitude de madame Catherine X.... Faisant une juste application de l'article L. 1235-3 du code du travail le Conseil de Prud'hommes de Laval a, à bon droit, alloué à madame Catherine X... une indemnité de 12 213, 91 euros, supérieure aux 6 mois de salaires prévus à minima, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 09-72.924
Cour de cassation227-6 du Code de commerce et l'article 1328 du Code civil, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1232-6 du Code du travail ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE la délégation du pouvoir de licencier qui n'a pas date certaine ou qui n'a pas été portée à la connaissance du salarié licencié ne rend pas nul le licenciement ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1235-3 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société ISS SECURITE à verser à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-13.607
Cour de cassation; qu'en se bornant à retenir que « les violences volontaires à l'encontre de M. Y... , dont la matérialité et la gravité sont certaines, constituent bien un motif réel et sérieux de licenciement », sans rechercher si, comme le soutenait M. X... , les gestes qui lui étaient reprochés ne procédaient pas d'une légitime défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3, du code du travail ; 2°/ qu'en retenant le caractère réel et sérieux du licenciement, tout en constatant que les violences reprochées à M. X... « ont été réciproques » et surtout que " leurs conséquences médicales sont nettement plus importantes pour M. X... que pour M. Y... qui serait pourtant selon l'employeur la seule victime des violences ", ce dont il résultait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-11.062
Cour de cassation"Emballages Alimentaires Asie", "Emballages Pharmaceutiques", "Emballages cosmétiques" et "Emballages de produits de tabac") ;Attendu que les licenciements étant sans cause réelle et sérieuse, ils ouvrent droit au bénéfice des intimés qui avaient tous plus de 2 ans d'ancienneté, à des dommages et intérêts calculés conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-43.206
Cour de cassationpour justifier la résiliation du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi principal du salarié : Vu les articles 1184 du code civil et L. 2421-3 du code du travail ; Attendu que pour limiter l'indemnisation du salarié au titre de la rupture de son contrat de travail à une indemnité fondée sur les articles L. 1235-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-14.586
Cour de cassationConsidérant que lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Considérant qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, Mme X... avait au moins deux années d'ancienneté et que la société ENP employait habituellement au moins onze salariés ; Considérant qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail (article L. 122-14-4 selon l'ancienne codification), Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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