Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 416

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
4981

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-10.556

Cour de cassation

justifiant l'octroi de dommages-intérêts distincts de ceux réparant le préjudice lié à la rupture du contrat de travail ; qu'en tenant néanmoins compte de ces mêmes "conditions de la rupture" pour fixer le montant des dommages-intérêts alloués, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant par là même l'article L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant exactement rappelé qu'en application de l'article L.

4982

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-41.568

Cour de cassation

; Qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré et d'allouer à l'appelante la somme de 70.000 euros à titre de dommages-intérêts, tous préjudices confondus, l'indemnité de licenciement ayant déjà été perçue à hauteur de 33.095,70 euros » ; ALORS QUE le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse a droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1235-3 du Code du travail, et il ne peut prétendre à des dommages et intérêts distincts qu'en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture ; Que Madame X... entendait, en l'espèce, obtenir, outre le versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue à l'article L.

4983

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-12.043

Cour de cassation

d'emploi qui n'ont pas abouti ; que l'indemnité allouée par les premiers juges ne répare pas suffisamment son préjudice ; qu'il convient de faire partiellement droit à son appel incident et de lui allouer la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 aliéna 2 du Code du travail » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L. 122-14-3 du Code du travail dit qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.

4984

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-42.232

Cour de cassation

; qu'en l'espèce le salarié a eu en vertu de l'article 9 précité une obligation de mobilité « dans toute société ayant un lien juridique avec son employeur, en tout lieu géographique, en France » ; que sa formulation générale et son caractère extensible par la volonté de la société EXPO LOISIRS la privent d'effet ; que le licenciement est ainsi dépourvu d'une cause réelle et sérieuse ; que selon l'article L.

4985

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-13.574

Cour de cassation

de Guy X... était illicite ; que le salarié protégé, qui ne demande pas la poursuite de son contrat, a le droit d'obtenir au titre de la méconnaissance de son statut protecteur le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et la fin de la période de protection ; que cette indemnité est au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du Code du travail ; qu'il apparaît que le jugement entrepris a confondu la condamnation pénale pour violation du statut protecteur du salarié punissable d'une amende de 3.

4986

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 09-67.525

Cour de cassation

Il résulte de l'article 1er de la convention collective nationale du personnel des voies ferrées d'intérêt local du 26 septembre 1974 qu'une entreprise qui, dans l'exploitation d'un service automobile de transports routiers de voyageurs, ne relève pas du régime propre aux voies ferrées d'intérêt local, est tenue de mettre en oeuvre, à l'égard des salariés affectés à un marché repris, la garantie "de maintien d'emploi" prévue en ce cas par l'article 28 de l'accord du 18 avril 2002, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

4987

Cour d'appel d'Angers, 10 mai 2011, 10/01031

Cour d'appel

Le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement conduit la cour à confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la société Marionnaud Lafayette est, par ses manquements dans l'exécution du contrat de travail, à l'origine de la déclaration d'inaptitude de madame Catherine X.... Faisant une juste application de l'article L. 1235-3 du code du travail le Conseil de Prud'hommes de Laval a, à bon droit, alloué à madame Catherine X... une indemnité de 12 213, 91 euros, supérieure aux 6 mois de salaires prévus à minima, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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4988

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 09-72.924

Cour de cassation

227-6 du Code de commerce et l'article 1328 du Code civil, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1232-6 du Code du travail ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE la délégation du pouvoir de licencier qui n'a pas date certaine ou qui n'a pas été portée à la connaissance du salarié licencié ne rend pas nul le licenciement ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1235-3 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société ISS SECURITE à verser à Monsieur X...

4989

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-13.607

Cour de cassation

; qu'en se bornant à retenir que « les violences volontaires à l'encontre de M. Y... , dont la matérialité et la gravité sont certaines, constituent bien un motif réel et sérieux de licenciement », sans rechercher si, comme le soutenait M. X... , les gestes qui lui étaient reprochés ne procédaient pas d'une légitime défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3, du code du travail ; 2°/ qu'en retenant le caractère réel et sérieux du licenciement, tout en constatant que les violences reprochées à M. X... « ont été réciproques » et surtout que " leurs conséquences médicales sont nettement plus importantes pour M. X... que pour M. Y... qui serait pourtant selon l'employeur la seule victime des violences ", ce dont il résultait que M. X...

4990

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-11.062

Cour de cassation

"Emballages Alimentaires Asie", "Emballages Pharmaceutiques", "Emballages cosmétiques" et "Emballages de produits de tabac") ;Attendu que les licenciements étant sans cause réelle et sérieuse, ils ouvrent droit au bénéfice des intimés qui avaient tous plus de 2 ans d'ancienneté, à des dommages et intérêts calculés conformément aux dispositions de l'article L.

4991

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-43.206

Cour de cassation

pour justifier la résiliation du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi principal du salarié : Vu les articles 1184 du code civil et L. 2421-3 du code du travail ; Attendu que pour limiter l'indemnisation du salarié au titre de la rupture de son contrat de travail à une indemnité fondée sur les articles L. 1235-2 et L.

4992

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-14.586

Cour de cassation

Considérant que lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Considérant qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, Mme X... avait au moins deux années d'ancienneté et que la société ENP employait habituellement au moins onze salariés ; Considérant qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail (article L. 122-14-4 selon l'ancienne codification), Mme X...

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