Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 418
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-69.567
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE le contrat de travail litigieux n'ayant pas donné lieu à la formalisation d'une procédure de licenciement, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ouvrant droit au profit du salarié au paiement d'une somme de 9.000 € à titre de dommages intérêts ALORS QU'en application de l'article L 1235-3 du Code du travail, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à la rémunération brute dont bénéficiait le salarié pendant les six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation et sur donc le montant du salaire mensuel , entraînera la cassation de l'arrêt du chef de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-70.598
Cour de cassationtemps des instructions de Monsieur Z... et indiqué ne pas mettre en doute son mandat, Madame X... avait, en l'absence de réception du mandat demandé, pu refuser en février 2007 de lui fournir les clés d'un local où se trouvaient des véhicules de prestige de la société CHÂTEAUX DE NORVEGE qui l'employait, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, D'AUTRE PART en s'étant fondée sur les circonstances que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-14.676
Cour de cassationse débarrasser, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en prenant en compte, pour considérer que l'insuffisance professionnelle de M. X... constituait un motif sérieux de licenciement, la sanction disciplinaire antérieure résultant d'un avertissement du 5 octobre 2005, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé, hors toute dénaturation, que le licenciement de M X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-42.105
Cour de cassationLes plus-values réalisées par un salarié lors de la levée des actions, même si elles sont soumises à cotisations sociales en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ne constituent pas une rémunération allouée en contrepartie du travail entrant dans la base de calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-70.988
Cour de cassation; que la cour d'appel aurait dû en déduire que les motifs allégués ne caractérisaient pas une faute mais une insuffisance professionnelle, de sorte que le licenciement prononcé pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-14.000
Cour de cassationest en droit de prétendre à 1'indemnité de licenciement prévue par la convention collective SYNTEC sur la base d'un tiers de mois de salaire par année de présence dans l'entreprise, soit en l'espèce la somme de 3 467,74 € ; Qu'ayant plus de deux ans d'ancienneté au moment de la rupture dans une entreprise occupant plus de dix salariés, il a droit également à l'indemnité prévue par l'article L 1235-3 du code du travail; Qu'il justifie postérieurement au licenciement d'emplois intérimaires ; Que compte tenu des éléments de la cause, il convient de lui allouer la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts ; Qu'il convient, en application de l'article L1235-4 du code du travail, d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-43.377
Cour de cassationsorte qu'elle ne pouvait considérer, malgré la requalification de cette relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée, que Madame X... occupait un emploi à temps complet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L.3123-1 et L.1221-1 du Code du travail, ensemble les articles L.1235-3 et L.1235-5, L.1245-2 et L.8223-1 du même Code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société MULTITHEMATIQUES à verser à Madame X... les sommes de 2.071,81 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 296 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-71.824
Cour de cassationen date du 23 décembre 2004 qui apparaît, en conséquence, sans cause réelle et sérieuse ; que sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société MULTITHEMATIQUES comportant un effectif d'au moins onze personnes et madame X... ayant une ancienneté d'au moins deux ans, sont applicables les dispositions de l'article L 1235-3, alinéa 2, du Code du travail selon lesquelles le juge octroie au salarié ayant fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que le salaire moyen mensuel des six derniers mois précédant la rupture s'établissait à la somme de 5.424 € ; que la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer le préjudice subi par madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-69.511
Cour de cassationéquivalent d'un mois de salaire sur cinq années » sans constater que l'employeur avait ainsi manqué à son obligation de payer les salaires conventionnellement garantis durant l'arrêt de travail pour maladie de la salariée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les dispositions des articles L.1235-1 et L.1235-3 (ancien L.122-14-3 et L.122-14-4) du Code du travail ; ALORS enfin QUE l'exécution des obligations contractuelles par la mandataire qui agit pour le compte de son mandant incombe à ce dernier seul ; qu'en considérant que l'Association JCLT ne pouvait être tenue pour responsable des retenues opérées à tort par le GIE en charge du service de la paie pour le compte de l'Association qui « ne traite pas directement les questions relatives au salaire…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-43.145
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2411-3 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 septembre 1981 par la société Eurovia STR en qualité de maçon, désigné délégué syndical, a été licencié le 26 octobre 2004 sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; Attendu qu'après avoir déclaré nul le licenciement de M. X..., la cour d'appel a indemnisé le salarié au seul titre de la méconnaissance de son statut protecteur ; Attendu, cependant, que le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu a le droit d'obtenir, d'une part, l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-11.570
Cour de cassation; d'où il résulte que la cour d'appel qui disait nul le licenciement de M. X..., en raison de la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail, et constatait qu'il sollicitait sa réintégration, ne pouvait, au seul motif que l'employeur s'y opposait le débouter de sa demande pour lui allouer des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail propre aux conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle a ainsi violé par fausse application le texte susvisé, ensemble les articles L. 1132-1 du code du travail, L. 1226-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.535
Cour de cassationconcernant le développement des activités ; qu'en affirmant que le licenciement de M. X... était nul pour être fondé sur une discrimination fondée sur l'âge, sans avoir analysé ni s'être prononcée sur le caractère réel et sérieux de l'ensemble des motifs visés dans la lettre de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que pour juger que le licenciement était nul pour résulter d'une discrimination sur l'âge, la cour d'appel a estimé que "même à supposer que M. Y... ait été embauché comme responsable commercial et qu'il était le supérieur hiérarchique de M. X..., il s'agissait d'un poste créé et non de pourvoir au remplacement d'un autre salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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