Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 419

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Décisions associées5 347
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
5017

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-30.127

Cour de cassation

A..., Y..., B..., C..., D..., E..., J..., K..., F..., G..., H...et I...; qu'en conséquence, les licenciements de ces salariés se trouvent dénués de cause réelle et sérieuse ; que tous les salariés précités bénéficiaient d'une ancienneté supérieure à deux ans et la société Duralex international France employait plus de onze salariés ; qu'en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, les salariés ont droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en conséquence, doivent être fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Duralex international France les créances respectives de ces salariés au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause ; qu'en application de l'article L.

5018

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.973

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action en nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et partant du licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui ne demande pas sa réintégration dans l'entreprise a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice résultant de la nullité de son licenciement, son montant devant être au moins égal à celui prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail ; que cette demande n'est pas soumise à la prescription de douze mois prévue par l'article L. 1235-7 du même code qui ne concerne que les actions en réintégration dans l'entreprise ; qu'en opposant à la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul de M. X...

5019

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-69.418

Cour de cassation

compte tenu de son ancienneté lors de la rupture des relations contractuelles (9 ans et 9 mois) de son âge (33 ans) du montant de son salaire mensuel moyen (2.847 €) du préjudice subi comprenant également la perte de chance de n'avoir pu bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, il convenait de fixer à la somme de 33.000 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail ; - Monsieur D...

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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5020

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-41.580

Cour de cassation

qu'un seul dossier complexe et ne justifiait d'aucune autorité sur le personnel de son secteur, a estimé qu'il ne pouvait prétendre au reclassement sollicité ; D'où il suit que le moyen, qui critique des motifs surabondants en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour écarter l'existence d'une rupture de fait du contrat de travail antérieurement au licenciement, l'arrêt énonce que la proposition d'une rupture d'un commun accord en juillet 2005, qui n'a pas abouti du fait du refus de M.

5021

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-70.607

Cour de cassation

a jugée établie en retenant qu'il percevait un salaire inférieur à celui de deux autres salariés ayant la même qualification et exerçant les mêmes fonctions et en allouant à M. X... l'indemnisation du préjudice qu'elle a retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... est justifié par une faute grave, l'arrêt retient que le salarié a tenu, dans une lettre écrite le 26 septembre 2006 à l'employeur les propos suivants : "Vous avez mobilisé cinq personnes dans l'intention de me sanctionner et après vous parlez de rentabilité.

5022

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-43.307

Cour de cassation

négligences dans la gestion de ses dossiers (retard le 22 mai dans la mise en oeuvre du projet dit " TOUTIP ", absence de modification du programme de sauvegarde des données AS400, erreurs affectant les extractions des statistiques mensuelles) " la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1232-1 et L.

5023

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-72.311

Cour de cassation

; que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la Cour confirmera la décision des premiers juges en ce qui concerne le rappel de salaire, le préjudice subi en application des dispositions de l'article L.

5024

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-41.596

Cour de cassation

était justifiée ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si l'employeur avait décidé de se séparer de la salariée depuis longtemps et sans se prononcer sur l'acharnement manifesté par ce dernier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail (anciennement L. 120-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4) ; 4°/ que la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur, le salarié n'a rien à démontrer et le doute doit lui profiter ; que Mme X...

5025

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.204

Cour de cassation

dans le partage de la succession de son grand père moyennant une « récompense » dont il a sollicité le paiement de manière répétitive et insistante était « de nature à altérer gravement l'image de la Caisse d'épargne de Basse-Normandie et de ses collaborateurs » ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette circonstance n'était pas de nature à caractériser la faute grave du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L.

5026

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-71.879

Cour de cassation

collective nationale des agents de direction de la Caisse Organic du 5 octobre 1995) ; que faute pour l'employeur d'avoir respecté ses obligations en matière de reclassement, le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que Monsieur X... relève, pour l'indemnisation de son préjudice, des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail, eu égard à son ancienneté et au nombre de salariés au sein de la Caisse ; que lors de son licenciement en janvier 2004, Monsieur X... était âgé de 55 ans et 11 mois et avait plus de 33 ans d'ancienneté ; que son salaire mensuel était de 7 069 € bruts sur 14 mois ; que les droits à la retraite de Monsieur X...

5028

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-43.067

Cour de cassation

X..., ce dernier ne s'était pas rendu coupable d'insolence, de violences verbales, d'insultes et d'insubordination, de nature à justifier à elles seules son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, recodifiés aux articles L. 1234-1, L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-9, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-11, L. 1235-4, L. 1235-12 et L.

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