Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 420
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-40.433
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a constaté que l'invalidité absolue et définitive couverte par la garantie était définie dans la notice adressée en octobre 2003 aux salariés par référence au classement du salarié avant son 60e anniversaire en 3e catégorie par la caisse générale de prévoyance des marins ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-42.782
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Georgia-Pacific France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la Société GEORGIA PACIFIC FRANCE à lui verser la somme de 45. 000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L 122-14-4 alinéa 2 aujourd'hui L. 1235-3 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE « les explications fournies par Sylvie X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.139
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne se déduisait nullement de ce constat que la faute grave alléguée par l'employeur-soit le « refus » par l'exposant de « reprendre son travail après sa pause »- était établie, le salarié contestant au contraire de la sorte que ses agissements aient pu être fautifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail (anciennement articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.509
Cour de cassationSur les demandes en paiement consécutives à la rupture : Indemnité de préavis, de congés payés afférents et conventionnelle de licenciement : Considérant que les sommes allouées en première instance à ce titre sont conformes aux textes applicables et aux droits de la salariée. Que le jugement mérite confirmation de ces chefs. Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Considérant qu'il y a lieu à application de l'article L. 1235-3 du Code du Travail ; Considérant qu'eu égard à l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise (24 ans), à son âge, au montant de sa rémunération et aux justificatifs produits, la cour peut fixer à 20 000 euros la réparation du préjudice subi du fait de la rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.237
Cour de cassationUn travailleur temporaire n'est pas une personne étrangère à l'entreprise au sein de laquelle il effectue sa mission. Doit être cassé l'arrêt qui, pour dire des licenciements sans cause réelle et sérieuse, retient que le signataire des lettres de licenciement, alors en mission de travail temporaire, est une personne étrangère à l'entreprise utilisatrice alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé avait pour mission l'assistance et le conseil du directeur des ressources humaines dont il était susceptible d'assurer le remplacement
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-45.422
Cour de cassationN'encourt pas les griefs du moyen la cour d'appel qui, pour décider que le licenciement du salarié décidé par une personne dépourvue de qualité à agir était sans cause réelle et sérieuse, constate qu'aux termes des statuts de l'association, le président recrute, nomme, licencie et assure la gestion et le pouvoir disciplinaire du personnel salarié et peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur ou à un directeur général avec l'accord du conseil d'administration et que la délégation de pouvoir consentie par le président de l'association le 16 décembre 2003, approuvée par son conseil d'administration, mentionnait exclusivement la possibilité de recruter et de signer les contrats de travail concernant les cadres et employés du siège comme des résidences
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-41.043
Cour de cassationLa résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Compte tenu de sa rémunération brute mensuelle de 1.352,90 €, de son ancienneté de service de 8 ans et 6 mois, de son âge de 33 ans lors de la rupture, Laurent X... subit un préjudice que la cour évalue à la somme de 13.500 € que la S.A.R.L. sera condamnée à lui payer sur le fondement de l'article L 122-14-4 devenu l'article L 1235-3 du Code du travail.
Cour d'appel de Versailles, 2 mars 2011, 08/00361
Cour d'appelVu les conclusions datées du 12 janvier 2011 développées oralement par lesquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - constater la violation par l'employeur des dispositions des articles L. 1226-10 du code du travail et L. 4612-11 du même code, - condamner la société SOFRAPAIN à lui payer la somme de 25 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-44.977
Cour de cassationLorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice. Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations la cour d'appel qui retient que la modification des objectifs conditionnant l'octroi d'une prime prévue dans un plan de rémunération variable et son incidence sur la rémunération du salarié constituent une modification du contrat de travail alors qu'elle avait relevé qu'un avenant à celui-ci stipulait que la fixation des objectifs déterminant le montant de la rémunération variable relevait du pouvoir de direction de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-69.616
Cour de cassationL'employeur étant tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral lequel peut résulter de méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique sous certaines conditions et devant, par ailleurs, répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés, doit être cassé l'arrêt qui, pour rejeter une demande de réparation pour harcèlement moral, retient que ce harcèlement ne peut résulter ni de contraintes de gestion ni du pouvoir d'organisation et de direction de l'employeur et que l'auteur désigné du harcèlement n'est pas employé par la société, n'a aucun lien hiérarchique et n'exerce aucun pouvoir…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-15.529
Cour de cassationavait été privé de toute rémunération depuis le 30 juin 2007 et le fait qu'il ne pouvait être pris en charge par l'ASSEDIC à défaut de constat régulier de la rupture de son contrat de travail et que, pour cette même raison, il était dans l'impossibilité de rechercher un emploi, ne justifiait pas sa demande, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L 1235-3 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-42.137
Cour de cassationIl convient dès lors de considérer, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, que le licenciement de Madame X... se trouve dénué de cause réelle et sérieuse, tenant à l'inexécution par la société LATELEC de son obligation de reclassement. L'absence de cause réelle et sérieuse ouvre droit à celle-ci à l'indemnité au moins égale aux six derniers mois de salaire prévue par l'article L. 1235-3 du Code du travail, son ancienneté étant supérieure à deux ans et la société LATELEC ne soutenant pas employer moins de onze salariés.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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