Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 421

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
5041

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-40.402

Cour de cassation

; qu'en condamnant les sociétés FRANCK PROVOST COIFFURE et FP EXTENSION à verser à Monsieur X... « 11 567,64 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive » ainsi que « 1 000 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement », alors qu'elle avait préalablement constaté que le salarié avait près de 4 ans d'ancienneté, la Cour d'appel de Paris a violé les articles L 1235-2 et L 1235-3 du Code du travail.

5042

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-68.634

Cour de cassation

avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2005 ; Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Considérant qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, M. X... avait au moins deux années d'ancienneté et que la mutuelle CARAC employait habituellement au moins onze salariés ; Considérant qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail (article L. 122-14-4 selon l'ancienne codification), M. X...

5043

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-71.742

Cour de cassation

; que l'importance donnée à cette mésaventure d'un salarié ancien et de qualité rend plausible la thèse de celui-ci selon laquelle la nouvelle responsable du service aurait cherché à se débarrasser à bon compte d'un collègue dont elle craignait l'influence ; que ce licenciement ouvre donc droit pour Monsieur X... à une indemnité ; que la Cour fixe à 30 000 euros la somme due en application de l'article L.

5044

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-43.146

Cour de cassation

qui l'employait au moyen de justificatifs comptables falsifiés ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en énonçant que la réalité de ces détournements ne pouvait être sérieusement contestée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui résultaient de ses propres constatations, en violation des articles L 1234-1, L 1234-9, L 1235-1, L 1235-3 et L 1235-4 du Code du travail ; ALORS QU'ENFIN, à la supposer établie, la tolérance de l'employeur à l'égard de pratiques comptables peu rigoureuses n'est pas de nature à priver de caractère fautif le comportement d'une employée de la comptabilité profitant de la faiblesse des contrôles pratiqués pour mettre en oeuvre un système de détournement des fonds de l'association à son profit ou à celui d'autres salariés ; que dès lors, en statuant par de tels…

5045

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-72.591

Cour de cassation

à la catégorie agents de maîtrise, échelon 24, une indemnité de licenciement de 14 780 euros, une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, d'un montant de 8 868 euros, les congés payés afférents d'un montant de 886,80 euros ; (…) que Charles X... est en droit d'obtenir l'indemnité prévue à l'article L. 122-14 du Code du travail, devenu L.

5046

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-67.578

Cour de cassation

était de 1.873,87 €; que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise (plus de 11 salariés), de l'ancienneté (23 ans) et de l'âge du salarié (49 ans pour être né le 1er novembre 1959) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L.122-14-4 du Code du travail ancien devenu L 1235-3, une somme de 35.000 € à titre de dommages- intérêts ; que la demande de remise de documents sociaux conformes est fondée; qu'il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous ; qu'en vertu l'article L 122-14-4 alinéa 2 du Code du travail ancien (devenu L 1235-4) dont les conditions sont réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par la société Dil…

5047

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-43.022

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil, L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... , employée depuis le 2 mai 1989 par la société Rodom Madimarché en dernier lieu en qualité de " manager de rayon ", a été licenciée le 20 mars 2006 pour faute grave, en raison de son refus réitéré d'accepter sa mutation géographique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses indemnités au titre de la rupture ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités, l'arrêt

5048

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-40.709

Cour de cassation

; que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de l'ancienneté (reprise d'ancienneté à effet du 1 er janvier 2000) et de l'âge de la salariée (née en 1975) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L 122-14-4 du Code du travail ancien devenu L 1235-3, une somme de 42.

5049

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-71.630

Cour de cassation

26 décembre 2001 ainsi que sur la demande de réintégration formée par M. X... jusqu'à décision du juge administratif ; que celui-ci, par décision devenue irrévocable, ayant annulé l'autorisation de licenciement de l'inspection du travail, le salarié a demandé au juge judiciaire de condamner la Mutuelle à lui payer des indemnités par application des articles L. 1235-3 et L.

5050

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-42.786

Cour de cassation

en accueillant la demande du salarié en paiement de cette même somme au titre du plein de carburant litigieux, ce dont il résultait que l'intention du salarié était bien de faire prendre en charge par son employeur ses frais de déplacement privés effectués avec un véhicule de la société, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que la preuve de la faute grave pesant sur l'employeur, le juge se doit d'examiner tous les éléments de preuve que celui-ci fournit pour justifier des griefs ainsi qualifiés ; qu'en énonçant que la société Energie distribution ne justifiait pas qu'un des pleins de carburant qu'il était reproché à M. X...

5051

Cour d'appel d'Angers, 1 février 2011, 09/02158

Cour d'appel

Par conclusions oralement soutenues à l'audience la société Arjo Wiggins Papiers Couchés expose que son appel ne concerne que la somme attribuée au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement dont elle prétend qu'elle ne peut pas se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le montant de cette dernière dont elle prétend qu'il devrait être fixé à 6 mois de salaires conformément à l'article L 1235-3 du code du travail ; elle demande la confirmation du jugement pour le surplus. Par conclusions oralement soutenues à l'audience monsieur Jérémy X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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5052

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-42.117

Cour de cassation

1226-15 du code du travail outre l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 ; qu'en se bornant à retenir que la faute grave n'était pas caractérisée pour dire l'exposant bien-fondé à soulever la nullité de son licenciement et lui allouer en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 une indemnité à hauteur de 13 000 euros soit dans la limite de 6 mois de salaire prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'employeur en prononçant, quelques jours après l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, un licenciement à raison d'une prétendue faute grave n'avait pas en réalité entendu échapper à son obligation de reclassement telle que prévue par l'article L.

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