Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 422
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 2011, 08/00799
Cour d'appelOrdonne à la société UNOMEDICAL FRANCE de procéder à la rectification de l'attestation Assedic et des bulletins de paie Condamne en outre la société UNOMEDICAL FRANCE à payer à monsieur X... la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société UNOMEDICAL FRANCE aux entiers dépens Ordonne d'office, conformément à l'article L 1235-3 du code du travail, le remboursement de l'employeur au Pôle Emploi compétent, de trois mois d'indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au Pôle Emploi correspondant aux anciennes Assedic de Paris site sainte Félicité 3 rue Sainte Félicité 75015 PARIS.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-42.307
Cour de cassation6°/ que la cour d'appel, après avoir fixé le montant du salaire brut de l'intéressé à 1.146,50 euros mensuels et avoir condamné en conséquence l'employeur à deux mois de préavis, soit 2 293 euros, a jugé que le salarié pouvait prétendre à "six mois de salaire" à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en fixant ensuite le montant de cette indemnité à la somme de 10 000 euros, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-65.448
Cour de cassation; que le salarié faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que son contrat de travail ne contenait aucune clause d'objectif ; que, dès lors, en décidant qu'au regard d'une insuffisance de résultats, le licenciement de M. X... était justifié par une cause réelle et sérieuse, sans pour autant relever que l'employeur avait fixé au salarié des objectifs dûment acceptés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-67.535
Cour de cassationau licenciement ; qu'en ordonnant en l'espèce la réintégration du salarié après avoir seulement affirmé que son licenciement aurait été illicite, sans constater qu'il était nul ou que, sans cause réelle et sérieuse, l'employeur aurait accepté la réintégration du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-4 et L.1235-3 du code du travail ; 3°/ que l'existence d'une discrimination syndicale ou pour fait de grève suppose non seulement une activité syndicale ou une participation à une grève connue de l'employeur, mais encore un lien entre le fait prétendument discriminatoire reproché à l'employeur et l'implication sociale du salarié ; qu'en retenant en l'espèce que la cause déterminante du licenciement aurait été l'activité syndicale et la participation du salarié à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-68.934
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas si la décision de licencier le salarié n'avait pas été prise par l'employeur avant l'incident qui lui était reproché et si le véritable motif du licenciement ne résidait pas dans la volonté de l'employeur d'affecter le poste à une autre personne, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-42.376
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que plusieurs salariés de l'entreprise attestaient de ce que M. X... avait un comportement anormal vis-à-vis du directeur commercial qu'il provoquait avec des propos grossiers et injurieux ; qu'en jugeant néanmoins son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ qu'abuse de sa liberté d'expression le salarié qui tient des propos excessifs en critiquant sans cesse l'organisation mise en place par sa direction auprès de ses collègues de travail et de son employeur, peu important que ces critiques soient motivées et ne procèdent pas d'une intention malveillante ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que de nombreux salariés de l'entreprise rapportaient que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-70.101
Cour de cassationpour licenciement sans cause formée par l'appelant, (…), le caractère illicite empêche toute justification de celui-ci et permet donc nécessairement à M. X... d'obtenir non seulement le versement des indemnités de rupture mais également une indemnité réparant l'intégralité de son préjudice au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 devenu L. 1235-3 du code du travail, à savoir l'équivalent de 6 mois de rémunération brute ; (…°) ; que la seule somme de 19 818, 36 euros correspondant à six mois de rémunération brute sera allouée à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40.820
Cour de cassation; qu'en reprochant au salarié de n'avoir pas respecté le délai minimum d'un mois allégué par l'employeur, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les documents précités ne permettaient pas au salarié de s'en tenir au respect d'un délai de 48 heures, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-69.842
Cour de cassation; de l'ensemble de ces éléments, il convient de déduire que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges ; compte de la gravité des faits reprochés à M. X... portant atteinte à son intégrité, de l'âge du salarié, de son ancienneté, de son aptitude à retrouver un emploi, des justifications produites, le préjudice subi, en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, sera évalué à la somme de 57. 000 euros, comprenant le préjudice moral ; l'employeur devra en outre, en application des dispositions de l'article L. 1235-4, du Code du travail rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qui ont pu être servies à au salarié dans la limite de six mois d'indemnités » ; 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.692
Cour de cassationAux termes de l'article 7-1 de l'accord d'entreprise du Crédit du Nord sur les modalités de mise en place et de fonctionnement de la commission paritaire de recours interne (CPRI), conforme aux dispositions de l'article 27-1 de la convention collective nationale de la banque auquel renvoie l'article 5 b de l'accord relatif à la mise à la retraite du 29 mars 2005 conclu par l'association française des banques, la réunion de la CPRI a lieu dans un délai de trente jours calendaires au plus tard, suivant sa saisine ; l'article 27-1 (2) de la convention collective précitée prévoit que les dispositions de son annexe II s'appliquent seulement de manière supplétive dans le cas où l'accord d'entreprise qui institue la CPRI ne traite pas tel ou tel élément de son objet.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-41.159
Cour de cassation; que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de l'ancienneté et de l'âge du salarié (née le 15 mai 1948) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué en application de l'article L 122-14-4 du Code du travail ancien, devenu L 1235-3, une somme de 55.000 € à titre de dommages-intérêts ; 1°) ALORS QUE ne peuvent être retenues pour la détermination des droits au titre de l'ancienneté, les périodes pendant lesquelles le contrat de travail s'est trouvé suspendu par l'exercice d'un mandat-social ; qu'en décidant que le point de départ de l'ancienneté devait être fixé au 1er septembre 1976, date à partir de laquelle Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.995
Cour de cassationde ce fait, compte tenu notamment de son ancienneté, de son salaire, ainsi que du fait qu'il a retrouvé du travail à compter de décembre 2005, ainsi qu'il ressort des pièces versées aux débats, la Sarl Securitas France sera condamnée à lui verser la somme de 15.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L.1235-3 nouveau du Code du travail dont les conditions sont réunies en l'espèce … ; qu'en l'absence de cause réelle et sérieuse, Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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