Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 423

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
5065

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-70.093

Cour de cassation

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a alloué à Edmond X... 4.908,04 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 490,80 € pour congés payés afférents. Il doit être infirmé en ce qu'il a condamné la SA FAUST à payer à Edmond X.... 4.908,04 € à titre d'indemnité de licenciement, une telle indemnité ne se cumulant pas avec l'indemnité pour travail dissimulé accordée en appel. Selon l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. La Cour possède les éléments d'appréciation suffisants pour allouer à Edmond X...

5066

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-69.218

Cour de cassation

; qu'en écartant l'existence d'une faute grave et d'une cause réelle et sérieuse de licenciement au prétexte que la CPAM n'avait pas elle-même décelé les erreurs qui n'occasionnaient pour elle qu'un préjudice de 711 euros et que le salarié n'avait au préalable jamais fait l'objet d'observations, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

5067

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-69.245

Cour de cassation

avait fait valoir que ces faits caractérisaient tout au plus une insuffisance professionnelle non fautive qui ne pouvait pas être utilement être invoquée à l'appui d'un licenciement pour faute grave ; que la cour d'appel, qui a qualifié les faits reprochés à la salariée d'erreurs, de retards et d'anomalies mais qui a néanmoins considéré qu'elle avait commis une faute grave, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 4°/ que Mme X...

5068

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-43.303

Cour de cassation

, que la faute grave n'est pas constituée et qu'il convient de dire que le licenciement de Monsieur Mustapha X... est intervenu sans cause réelle et sérieuse et que le Conseil lui accordera les indemnités prévues dans ce cadre tel que prévues par les textes ; Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Attendu que l'article L 1235-3 du Code du Travail stipule « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.

5069

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-65.662

Cour de cassation

reprise et pour un motif autre que ceux limitativement énumérés par l'article L. 1226-9 du code du travail, de sorte qu'il était nul, ce qui ouvrait droit pour le salarié, à défaut de réintégration, aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ; Attendu qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L.

5070

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-42.919

Cour de cassation

pas de position prolongée assise ou debout ; qu'ayant été licencié le 19 mai 2005 en raison de son inaptitude, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de la condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité en application de l'article L.

5071

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.026

Cour de cassation

de sauvegarde de l'emploi ; qu'en reprochant à la société d'avoir proposé à la salariée les seuls postes recensés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, sans constater l'existence d'autres postes disponibles qui n'auraient pas été proposés à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 12334, L. 1235-1, L. 1235-3 et L.

5072

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.027

Cour de cassation

de sauvegarde de l'emploi ; qu'en reprochant à la société d'avoir proposé à la salariée les seuls postes recensés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, sans constater l'existence d'autres postes disponibles qui n'auraient pas été proposés à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1235-1, L. 1235-3 et L.

5073

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.028

Cour de cassation

de sauvegarde de l'emploi ; qu'en reprochant à la société d'avoir proposé à la salariée les seuls postes recensés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, sans constater l'existence d'autres postes disponibles qui n'auraient pas été proposés à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1235-1, L. 1235-3 et L.

5074

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-40.492

Cour de cassation

de licenciement dont le motif n'aurait alors pas été énoncé, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté la méconnaissance d'un texte particulier qui aurait exclusivement habilité une autre personne pour prononcer le licenciement, a violé les articles L.122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du Code du travail devenus les articles L. 1232-2, L. 1232-6, L. 1235-2 et L.

5075

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.392

Cour de cassation

signer sa lettre de démission, cherché à lui faire quitter l'entreprise à moindres frais dans un contexte de restructuration liée à des difficultés économiques qui devait conduire le groupe à supprimer près de cinq mille postes en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 ancien article L. 122-14-3 et L. 1235-3 ancien article L. 122-14-4 du code du travail ; Et alors, selon le second moyen : 1°/ que les motifs de la cour d'appel seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en excluant tout manquement de l'employeur justifiant la prise d'acte par le salarié de la rupture des relations contractuelles résultant du fait qu'il avait fait rédiger à M.

5076

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-40.418

Cour de cassation

les termes unilatéralement modifiés par l'employeur ; qu'en retenant un accord des parties portant sur une réduction de l'horaire de travail, au motif que la «réalité de cette modification» était établie, la cour d'appel a directement violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, et indirectement les articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que l'acceptation par le salarié d'une réduction de ses horaires, qui doit être expresse, ne peut résulter d'un courrier électronique par lequel celui-ci déclare a posteriori à son employeur: «Incontestablement j'ai travaillé pour vous officiellement à temps complet jusqu'au 30 juin 2001 sauf erreur quant à cette date.

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