Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 424

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
5077

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.023

Cour de cassation

de sauvegarde de l'emploi ; qu'en reprochant à la société d'avoir proposé à la salariée les seuls postes recensés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, sans constater l'existence d'autres postes disponibles qui n'auraient pas été proposés à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1235-1, L. 1235-3 et L.

5078

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.024

Cour de cassation

le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en reprochant à la société d'avoir proposé au salarié les seuls postes recensés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, sans constater l'existence d'autres postes disponibles qui n'auraient pas été proposés au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1235-1, L. 1235-3 et L.

5079

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.025

Cour de cassation

le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en reprochant à la société d'avoir proposé au salarié les seuls postes recensés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, sans constater l'existence d'autres postes disponibles qui n'auraient pas été proposés au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X...

5080

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.029

Cour de cassation

le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en reprochant à la société d'avoir proposé au salarié les seuls postes recensés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, sans constater l'existence d'autres postes disponibles qui n'auraient pas été proposés au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-4, L.1235-1, L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X...

5081

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-71.060

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Vu les articles L. 1233-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que la société Calyon, qui envisageait de réduire ses effectifs pour des raisons économiques, a soumis à son comité d'entreprise, en octobre et novembre 2008, un projet de suppression d'emplois au moyen de départs volontaires, ainsi qu'un plan de sauvegarde de l'emploi établi à cette fin, qui prévoyait des mesures de "mobilité interne et externe" reposant sur le volontariat ; que le 24 octobre 2008, elle a informé de ce projet M. X..., employé depuis 2005 comme responsable Europe "trading flux", en lui indiquant

5082

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-67.200

Cour de cassation

du 13 février 2004 ; qu'en réduisant dès lors l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1.500 € chacune au mépris des effets légaux de cette requalification du contrat de travail exclusive de toute survie sur contrat à durée déterminée antérieur, les arrêts attaqués ont violé les articles L1242-15, L 1235 et L 1235-3 du code du travail - ALORS QUE D'AUTRE PART à l'appui de sa requête en rectification, Madame X...

5083

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-42.705

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

5084

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-40.517

Cour de cassation

a été licenciée par courrier du 19 avril 2006 à la suite de ce refus ; qu'estimant son licenciement injustifié, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Loueurs de France BTP au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L.

5085

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-68.036

Cour de cassation

de l'espèce l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Attendu que justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Monsieur X... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 (L. 1235-2 et L.

5086

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-68.483

Cour de cassation

de l'espèce l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Attendu que justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Mademoiselle X... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 (L. 1235-2 et L.

5087

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-41.692

Cour de cassation

d'élue locale chargée des fêtes et des cérémonies, qui lui interdisait sous peine de poursuites pénales de favoriser la société dont elle était salariée, a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, en ce qu'il vise le chef de l'arrêt ordonnant la réintégration de la salariée : Vu l'article L.

5088

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.907

Cour de cassation

en violation de l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3°/ qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave énoncée dans la lettre de licenciement ; qu'en se fondant sur des éléments de preuve inopérants et insusceptibles de démontrer l'existence de la faute invoquée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, et L.

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