Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 425

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
5089

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-66.210

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail après avoir exactement rappelé que lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit d'une part aux indemnités de rupture et d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise

5090

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.386

Cour de cassation

En application des articles 2 et 3 de l'accord du 29 mars 1990 et de son avenant n° 1 relatif à la garantie d'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, il appartient à l'entreprise sortante, sans préjudice d'un recours éventuel contre l'entreprise entrante, d'apporter la preuve que les salariés remplissent les conditions exigées par l'accord pour que leurs contrats de travail soient transférés, et de maintenir la rémunération des salariés concernés par ce transfert tant que leur contrat de travail n'a pas été repris par le nouveau prestataire.

5091

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-68.174

Cour de cassation

, soit le 27 décembre 2006 ; que le 25 décembre étant un jour férié, le délai a expiré le 26 décembre 2006, soit avant la notification faite au salarié ; que le licenciement notifié plus d'un mois après l'entretien préalable est sans cause réelle et sérieuse, ce qui conduit à l'infirmation du jugement ; qu'il y a lieu en l'espèce à application de l'article L.1235-3 du code du travail ; qu'eu égard à l'ancienneté du demandeur dans l'entreprise, au montant de sa rémunération et aux justificatifs produits, la cour peut fixer à 18.000 euros la réparation du préjudice subi du fait de la rupture, sans qu'il y ait lieu à allocation d'une indemnité distincte pour procédure irrégulière ; que la société CFI qui succombe supportera les dépens et indemnisera Monsieur X...

5092

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.382

Cour de cassation

du contrat de travail, et souverainement estimé qu'il était suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen, pris en sa huitième branche : Vu l'article L. 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir énoncé que le salarié ne pouvait prétendre, aux termes de l'article L.

5093

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.773

Cour de cassation

X...faisait valoir que dès lors qu'il avait été licencié avant le 7 janvier 2005, le prix de rachat était limité à la valeur initiale d'achat des bons, et qu'il demandait réparation du préjudice résultant de la possibilité de bénéficier du rachat de ses bons au prix réel de l'action, s'il avait été licencié postérieurement à cette date ; qu'ainsi l'arrêt est dépourvu de base légale en regard de l'article 1147 du code civil et de l'article L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et répondant aux conclusions prétendument délaissées, a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

5094

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-68.169

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins, dans la décision attaquée du 26 mai 2009, que la somme de 130 000 euros allouée à titre de dommages-intérêts tendait à réparer le préjudice subi "de manière globale, en prenant en compte les deux catégories de demandes de dommages-intérêts présentées" (arrêt du 26 mai 2009, page 4, paragraphe 2), la cour d'appel a, sous couvert d'interprétation, modifié son précédent arrêt, en violation de l'article 1351 du code civil, ensemble l'article L.

5095

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.521

Cour de cassation

de l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a fixé le montant de condamnation de la société KDIS au titre des dommages et intérêts en réparation de la rupture du contrat de travail à la somme de 6. 000 € ; AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont appliqué l'article L 122-14-4 (recodifié L1235-3) du code du travail ; que la SARL K Dis n'a pas soutenu employer habituellement moins de 11 salariés ; que cet article est donc applicable mais sans utilité pratique ; que M X... n'ayant perçu aucun salaire au cours des six derniers mois avant la rupture du contrat ; qu'il convient en toute hypothèse de noter que sur la base de son salaire moyen de 1999, six mois de salaire correspondent à 5. 493, 66 € et non à 10000 € ; que M X...

5096

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.695

Cour de cassation

; que ne constitue pas un manquement à son obligation de loyauté le fait pour un salarié de prêter ponctuellement à un membre de sa famille son véhicule de fonction, même sans lui avoir fourni la carte grise et la justification d'assurance ; qu'en décidant le contraire, après avoir constaté que le fait litigieux avait été commis pendant un congé de maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, le fait pour un salarié de prêter ponctuellement à un membre de sa famille son véhicule de fonction, même sans lui avoir fourni la carte grise et la justification d'assurance ne constitue pas une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.

5097

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.396

Cour de cassation

de la ville, et que la société Onet services n'était intervenue qu'une fois pour le compte d'une association et non pas de la ville, en a exactement déduit , sans encourir le grief du moyen, que les conditions d'application de l'accord du 23 mars 1990 n'étaient pas remplies ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur troisième moyen : Vu l'article L.

5098

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.767

Cour de cassation

produisant pour sa part une offre d'emploi qu'elle a diffusée le 19 décembre 2006 portant sur un poste de vendeur de véhicules d'occasion dans son établissement de SAINT DENIS, ce qui contredit l'existence d'une décentralisation des taches liées aux véhicules d'occasion ; que le licenciement de Monsieur X... était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que les dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail sont applicables et Monsieur X...

5099

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.971

Cour de cassation

; qu'en conséquence, la prise d'acte de la rupture produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Nordine X... qui a été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, est en droit de prétendre, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'il a été engagé par la S.A.R.L. MICRO EDUCATION pour une durée déterminée d'un an à compter du 22 septembre 2006 (..) qu'il a créé ensuite sa propre entreprise ; que la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 30.000 € le montant de l'indemnité due à Nordine X...

5100

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.744

Cour de cassation

ALORS QUE, D'UNE PART, lorsque le licenciement est prononcé pour faute grave ou pour faute lourde et que l'employeur renonce à se prévaloir d'une telle faute, l'absence de cause réelle et sérieuse doit être nécessairement constatée ; qu'en refusant de condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L 1235-3 du code du travail ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, méconnaissant les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen péremptoire soulevé par M. X... dans ses conclusions d'appel et récapitulatives (p.

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