Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 426

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
5101

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-41.246

Cour de cassation

salarié n'avait fait l'objet d'aucun avertissement lui rappelant ses obligations et lui fixant des impératifs précis, quand les griefs reprochés au salarié n'étaient pas constitutifs d'une faute susceptible de justifier une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail, devenu les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du même code ; 4°/ que, en tout état de cause, le comportement du salarié ne doit pas nécessairement avoir donné lieu à des avertissements ou à des observations préalables pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès lors, la cour d'appel qui a déclaré un licenciement sans cause réelle et sérieuse au prétexte que le comportement de la salariée n'a pas donné lieu à un avertissement préalable, a violé l'article L.

5102

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42.333

Cour de cassation

fautif du salarié. En conséquence, le licenciement de Monsieur X... n'est fondé ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera en conséquence réformé. Compte tenu de l'ancienneté de Monsieur X... (six ans) et de son âge (39 ans) lors de son licenciement, il lui sera alloué surie fondement de l'article L 122-14-4 devenu L 1235-3 du Code du Travail la somme de 15. 000 Euros à titre de dommages et intérêts. Monsieur X... peut également prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis qui s'élève à 3. 841, 52 Euros outre 381, 45 Euros de congés payés y afférents.

5103

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-40.277

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la déclaration d'emploi faite au nom de la société Abattoirs de Provence ne procédait pas d'une erreur, exclusive de toute volonté de dissimuler l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 1226-13 et L.

5104

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.763

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 15.000 euros « toutes causes de préjudice confondues » la somme allouée à Monsieur X... à titre de dommages et intérêts pour rupture illicite de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE tels que visés dans le premier moyen ; Et AUX MOTIFS QUE devant la cour et à titre subsidiaire, M. X... sollicite 66.372, 48 euros correspondant à trois ans de salaire sur le fondement de l'article L.

5105

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-41.351

Cour de cassation

; qu'en considération du préjudice subi, compte tenu, notamment, de sa très grande ancienneté, de son salaire, de l'absence de chômage, la société INLEX CONSEIL sera condamnée à verser à Madame X..., dans les limites de sa demande, la somme de 39 171,12 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L.

5106

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 08-44.661

Cour de cassation

; qu'en retenant que le licenciement pour faute grave était justifié après avoir constaté que, bien qu'aucune vérification n'ait été rendue nécessaire, l'employeur a attendu plus de 8 semaines pour procéder au licenciement de Mme X... après avoir eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés, ce dont il résultait que la faute imputée à la salariée n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 2°/ que l'arrêt de travail et l'absence du salarié consécutivement aux fautes qui lui sont reprochées ne peuvent justifier le délai excessif mis par l'employeur pour engager la procédure de licenciement pour faute grave ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.

5107

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-41.437

Cour de cassation

par application de l'article 61 de la convention collective, pour une ancienneté de 4 ans au Il décembre 2004, l'indemnité de licenciement sera évaluée à la somme de 600 € dans les limites de la demande ; 3. Le rappel de salaire du fait de la mise à pied est dû pour la somme de 435, 01 € outre les congés payés afférents 43, 50 € ; 4. Par application de l'article L. 1235-3 du Code du travail Monsieur R. X... est en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité au moins égale au montant des rémunérations perçues au cours des six derniers mois ayant précédé la rupture de son contrat de travail. Cette indemnité sera fixée à la somme de 10. 000 € » (Arrêt p. 4-5).

5108

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 08-45.627

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit que la Société BROSSETTE ne peut se prévaloir d'une rupture en période d'essai ; que par conséquent, en l'absence d'énonciation de motifs, la rupture du 16 mai 2005 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il convient d'infirmer le jugement et de déclarer qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse est intervenu ; qu'en vertu de l'article L.1235-3 du code du travail dont les conditions d'application sont réunies, il convient d'accorder le montant de 24.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui suffit à assurer la réparation de l'entier préjudice subi par Monsieur X...

5109

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-65.637

Cour de cassation

; qu'il s'en suit que le licenciement est nul en vertu de l'article L 1226-13 du code du travail ; il est de règle que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit d'une part aux indemnité de rupture d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L 1235-3 du code du travail ; qu'il s'en suit que le licenciement est nul en vertu de l'article L 1226-13 du code du travail ALORS QUE les dispositions de l'article L 1226-9 du code du travail interdisant le licenciement d'un salarié pendant la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident ou une maladie professionnelle en l'absence de faute grave ou d'impossibilité de maintenir le contrat…

5110

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-42.994

Cour de cassation

; que la salarié ne verse pas aux débats les relevés des indemnités de chômage qui lui auraient été réglées par l'ASSEDIC ; que dans ces conditions, ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement plus de dix salariés, il lui sera accordé le minimum d'indemnisation auquel elle peut prétendre sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail sur la base d'un salaire brut mensuel de 2. 925 € soit la somme de 17.

5111

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 08-45.631

Cour de cassation

de son silence ou de son absence de contestation ; qu'en déduisant que monsieur X... avait accepté en janvier 2005 le passage du statut de «cadre» à celui «d'agent de maîtrise» de sa seule absence de «réserve ou protestation» (arrêt p. 5 § 7), et en le déboutant en conséquence de ses demandes, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1234-9 et L. 1235-3 du code du travail et 1134 du code civil ; 2) ALORS QUE (subsidiairement) l'employeur peut octroyer au salarié le statut de cadre, même si les fonctions exercées par ce dernier ne le rattachent pas conventionnellement à cette catégorie ; que ce statut s'intégrant au contrat de travail, l'introduction d'une nouvelle grille conventionnelle de classification ne peut entraîner le déclassement du salarié ; que la société Outibat a accordé à monsieur X...

5112

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-41.480

Cour de cassation

est responsable de la rupture du contrat par leur méconnaissance ; condamne la Société ROCHEBLAVE ENVIRONNEMENT à payer à la SARL URBAIN NET le montant des sommes acquittées au titre des condamnations de première instance (…) condamne la Société ROCHEBLAVE ENVIRONNEMENT à rembourser les indemnités de chômage en application de l'article L. 122-14-4 devenu L. 1235-3 du Code du travail dans la limite de six mois (…) ».

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