Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 427
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-41.011
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société KP1 le 13 février 2002, a été licencié par lettre du 19 juillet 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'arrêt, qui retient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, énonce qu'en l'état des éléments produits, de ce que M. X..., âgé de 30 ans lors de son licenciement et bénéficiant de quatre ans d'ancienneté dans son emploi, n'a retrouvé un emploi qu'
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 09-69.113
Cour de cassationcause » les pièces produites par la société Ectra, sans procéder à l'analyse des éléments invoqués par l'intéressé et sans préciser en quoi ils ne permettaient pas de réfuter les allégations de l'employeur ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil et des articles L. 2411-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 08-43.202
Cour de cassationla période litigieuse au titre d'une activité professionnelle ou des allocations de chômage ; que le salarié peut en outre prétendre aux indemnités de rupture ainsi qu'à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice subi résultant du caractère illicite et le cas échéant discriminatoire de son licenciement au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour juger que les salariés devaient être indemnisés au titre de la période comprise entre leur licenciement et leur réintégration effective ou la prise d'acte par les intéressés de la rupture de leur contrat de travail, la cour d'appel retient que la demande de réintégration n'avait pas à être formulée dans le délai de deux mois prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.548
Cour de cassationà M. X..., sur sa demande, un certificat de travail quand il a été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité ; qu'en retenant l'existence d'une rupture irrégulière le 1er octobre 1992, génératrice de dommages-intérêts en faveur des consorts X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1 et suivants, L. 1235-3 du code du travail ; 2° / que le contrat de travail ayant été conclu intuitu personnae, le seul décès de M. X... a entraîné sa rupture, la société Les Peintures réunies étant dispensée de toute indemnité ; que la cour d'appel, en allouant une telle indemnisation aux consorts X..., ses héritiers, a violé les articles L. 1231-1 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.284
Cour de cassation, qui n'a pas vérifié si l'entreprise avait procédé à une telle recherche, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'en raison de la règle de non cumul de l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant de l'article L. 122-14-4 devenu L. 1235-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.076
Cour de cassation. En application de ces dispositions contractuelles, Bruno X... a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 37. 500 €, outre 3. 750 € de congés payés, ainsi qu'à une indemnité de licenciement de 105. 000 €. La décision entreprise doit être confirmée sur ces points. Sur les demandes de dommages et intérêts : En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, le licenciement sans cause réelle et sérieuse de Bruno X..., qui travaillait dans une entreprise déplus de dix salariés et avait une ancienneté supérieure à deux ans, ouvre droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Il y a lieu d'allouer à Bruno X... la somme de 52. 500 € qu'il réclame et qui est égale au montant minimum prévu par la loi. Bruno X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-70.433
Cour de cassationSi la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité prévue en cas de non-respect de la procédure de licenciement n'est pas due
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-40.835
Cour de cassationaffirmaient n'avoir aucun reproche à formuler à l'encontre du salarié la conclusion que ce dernier ne pouvait se voir reproché une insuffisance professionnelle ; qu'en se déterminant par un tel motif impropre à justifier sa décision, la cour prive sa décision de base légale au regard des articles L.122-14-3 et L.122-14-4 devenus les articles L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail, violés ; Mais attendu qu'après avoir énoncé, à bon droit, que pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement la mésentente doit reposer sur des éléments objectifs imputables au salarié, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a fait ressortir qu'il n'était pas établi que la mésentente visée dans la lettre de licenciement était imputable à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.225
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de vérifier si le " désintérêt ", le manque " d'aspirations pour les missions prévues par votre contrat de travail " et l'absence " de réelle volonté de vous réinvestir dans vos fonctions de production " reprochés au salarié dans la lettre de licenciement, ne caractérisaient pas une insuffisance professionnelle justifiant son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-68.300
Cour de cassationderniers mois (10 087, 02 €), de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la Cour estime que le préjudice subi doit être fixé à la somme de 11 000 € en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-42.549
Cour de cassationPatrick X..., salarié, d'une indemnité réparant le préjudice subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement économique dont il a été l'objet, et condamné en outre l'employeur à verser 1 500 € de dommages-intérêts pour inobservation de l'obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères d'ordre du licenciement, a violé, ensemble, les articles L. 1233-5, L. 1233-7 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que le manquement de l'employeur, qui a prononcé un licenciement pour motif économique, à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-67.198
Cour de cassationLe paiement des heures de délégation des maîtres d'enseignement privé sous contrat, prises en dehors de leur temps de travail, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui a débouté l'enseignant de sa demande de paiement des heures de délégation prises en dehors de son temps de travail, alors que les heures de délégation dont chaque délégué syndical dispose pour l'exercice de ses fonctions ne se confondent pas avec les décharges d'activité de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans l'association
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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