Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 427

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-41.011

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société KP1 le 13 février 2002, a été licencié par lettre du 19 juillet 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'arrêt, qui retient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, énonce qu'en l'état des éléments produits, de ce que M. X..., âgé de 30 ans lors de son licenciement et bénéficiant de quatre ans d'ancienneté dans son emploi, n'a retrouvé un emploi qu'

5114

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 09-69.113

Cour de cassation

cause » les pièces produites par la société Ectra, sans procéder à l'analyse des éléments invoqués par l'intéressé et sans préciser en quoi ils ne permettaient pas de réfuter les allégations de l'employeur ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil et des articles L. 2411-3 et L.

5115

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 08-43.202

Cour de cassation

la période litigieuse au titre d'une activité professionnelle ou des allocations de chômage ; que le salarié peut en outre prétendre aux indemnités de rupture ainsi qu'à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice subi résultant du caractère illicite et le cas échéant discriminatoire de son licenciement au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour juger que les salariés devaient être indemnisés au titre de la période comprise entre leur licenciement et leur réintégration effective ou la prise d'acte par les intéressés de la rupture de leur contrat de travail, la cour d'appel retient que la demande de réintégration n'avait pas à être formulée dans le délai de deux mois prévu à l'article L.

5116

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.548

Cour de cassation

à M. X..., sur sa demande, un certificat de travail quand il a été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité ; qu'en retenant l'existence d'une rupture irrégulière le 1er octobre 1992, génératrice de dommages-intérêts en faveur des consorts X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1 et suivants, L. 1235-3 du code du travail ; 2° / que le contrat de travail ayant été conclu intuitu personnae, le seul décès de M. X... a entraîné sa rupture, la société Les Peintures réunies étant dispensée de toute indemnité ; que la cour d'appel, en allouant une telle indemnisation aux consorts X..., ses héritiers, a violé les articles L. 1231-1 et suivants, L.

5117

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.284

Cour de cassation

, qui n'a pas vérifié si l'entreprise avait procédé à une telle recherche, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'en raison de la règle de non cumul de l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant de l'article L. 122-14-4 devenu L. 1235-2 et L.

5118

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.076

Cour de cassation

. En application de ces dispositions contractuelles, Bruno X... a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 37. 500 €, outre 3. 750 € de congés payés, ainsi qu'à une indemnité de licenciement de 105. 000 €. La décision entreprise doit être confirmée sur ces points. Sur les demandes de dommages et intérêts : En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, le licenciement sans cause réelle et sérieuse de Bruno X..., qui travaillait dans une entreprise déplus de dix salariés et avait une ancienneté supérieure à deux ans, ouvre droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Il y a lieu d'allouer à Bruno X... la somme de 52. 500 € qu'il réclame et qui est égale au montant minimum prévu par la loi. Bruno X...

5119

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-70.433

Cour de cassation

Si la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité prévue en cas de non-respect de la procédure de licenciement n'est pas due

5120

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-40.835

Cour de cassation

affirmaient n'avoir aucun reproche à formuler à l'encontre du salarié la conclusion que ce dernier ne pouvait se voir reproché une insuffisance professionnelle ; qu'en se déterminant par un tel motif impropre à justifier sa décision, la cour prive sa décision de base légale au regard des articles L.122-14-3 et L.122-14-4 devenus les articles L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail, violés ; Mais attendu qu'après avoir énoncé, à bon droit, que pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement la mésentente doit reposer sur des éléments objectifs imputables au salarié, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a fait ressortir qu'il n'était pas établi que la mésentente visée dans la lettre de licenciement était imputable à M. X...

5121

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.225

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de vérifier si le " désintérêt ", le manque " d'aspirations pour les missions prévues par votre contrat de travail " et l'absence " de réelle volonté de vous réinvestir dans vos fonctions de production " reprochés au salarié dans la lettre de licenciement, ne caractérisaient pas une insuffisance professionnelle justifiant son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L.

5122

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-68.300

Cour de cassation

derniers mois (10 087, 02 €), de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la Cour estime que le préjudice subi doit être fixé à la somme de 11 000 € en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 devenu l'article L.

5123

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-42.549

Cour de cassation

Patrick X..., salarié, d'une indemnité réparant le préjudice subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement économique dont il a été l'objet, et condamné en outre l'employeur à verser 1 500 € de dommages-intérêts pour inobservation de l'obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères d'ordre du licenciement, a violé, ensemble, les articles L. 1233-5, L. 1233-7 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que le manquement de l'employeur, qui a prononcé un licenciement pour motif économique, à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus en application de l'article L.

5124

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-67.198

Cour de cassation

Le paiement des heures de délégation des maîtres d'enseignement privé sous contrat, prises en dehors de leur temps de travail, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui a débouté l'enseignant de sa demande de paiement des heures de délégation prises en dehors de son temps de travail, alors que les heures de délégation dont chaque délégué syndical dispose pour l'exercice de ses fonctions ne se confondent pas avec les décharges d'activité de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans l'association

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