Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 380
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.592
Cour de cassationle salaire correspondant à cette période, soit 468,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2003 ; qu'en revanche, Véronique X... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour mise à pied vexatoire, faute pour elle de décrire le prétendu préjudice lié à cette mesure et d'en justifier la réalité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-19.208
Cour de cassation; qu'outre la sanction de la méconnaissance du statut protecteur, le salarié protégé, qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-14.910
Cour de cassation; que le licenciement sera donc déclaré sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que compte tenu de la durée de la présence de Béatrice X... dans l'entreprise, du montant de son salaire et des pièces justificatives produites, son préjudice résultant du licenciement sera réparé par l'allocation d'une somme de 21. 000 Euros ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-14.911
Cour de cassation; Attendu que compte tenu de la durée de la présence de Virginie X...dans l'entreprise, du montant de son salaire et des pièces justificatives produites, son préjudice résultant du licenciement sera réparé par l'allocation d'une somme de 14. 700 Euros ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-14.940
Cour de cassation; Attendu que compte tenu de la durée de la présence d'Elisabeth X... dans l'entreprise, du montant de son salaire et des pièces justificatives produites, son préjudice résultant du licenciement sera réparé par l'allocation d'une somme de 19.000 Euros; Attendu qu'aux termes de l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.l235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé; Qu'il y a donc lieu en l'espèce de condamner la société DIETAL sur le fondement de cet article à rembourser au Pôle Emploi Auvergne les indemnités de chômage…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-27.540
Cour de cassationDEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BCA Expertise à verser à Monsieur X... la somme de 45.000 ¿ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE l'effectif habituel de l'entreprise étant supérieur à 10 salariés, le montant de l'indemnité due en application de l'article L.1235-3 du code du travail ne peut être inférieur au salaire des six derniers mois ; en considération de son âge (1973) et de son ancienneté à la date de la rupture (04/09/00 au 27/06/08), de sa qualification et des conditions de la rupture (mise en oeuvre sans contrepartie financière acquittée de la clause de non concurrence prévue par une convention collective applicable postérieurement à l'embauche), et partant des difficultés sérieuses rencontrées par…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.563
Cour de cassation; que le défendeur n'apporte pas la preuve de la réalité des chiffres présentés ; que le bureau de jugement constate et dit que les difficultés économiques de la société COMTEX ne sont pas démontrées ; que le Bureau de jugement dit que le licenciement de Monsieur X... est sans cause réelle et sérieuse ; Sur les dommages et intérêts ; que M. X... avait plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; que selon l'article L. 1235-3 du Code du travail « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-18.521
Cour de cassationdoit être ainsi condamnée à verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3. 800 ¿, les congés payés afférents, soit 380 ¿, une indemnité de licenciement d'un montant de 623, 30 ¿ ; qu'en outre, l'employeur doit être condamné, en deniers ou quittances, à verser à Monsieur X..., la somme de 1, 771, 75 ¿, au titre du treizième mois, pour l'année 2011 ; que le salarié est en droit de prétendre à l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que son ancienneté est de sept ans ; qu'il est âgé de 59 ans ; que, dans ces conditions, il convient de lui allouer une indemnité de 20. 000 ¿ ; que le préjudice moral résultant de la discrimination susvisée doit être réparé par l'allocation d'une indemnité de 1.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 25 juin 2013, 12/00743
Cour d'appel1237-5 du code du travail sont remplies, de dire que la mise à la retraite de M. [N] est valable, d'infirmer le jugement entrepris et de débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes. À titre subsidiaire, la société Wienerberger demande à la cour de juger que M. [N] ne justifie pas d'un préjudice à hauteur de sa demande, l'indemnité ne pouvant dès lors être supérieure au montant prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, que le salaire de référence a été exactement calculé par le conseil de prud'hommes à la somme de 3538 € et ne peut s'élever à la somme de 4628,21 € telle que calculée par l'intimé à hauteur d'appel, que la période à prendre en compte pour le statut protecteur doit être limitée au 1er mars 2010, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-14.203
Cour de cassationfonctionnelle du groupe ou de l'UES, alors qu'elle est demeurée le seul employeur de M. Y..., aucun tiers n'étant volontairement intervenu à l'instance pour revendiquer cette qualité. Au regard de ce seul motif, la Cour infirmera le jugement déféré et dira que le licenciement de M. Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En application de l'article L 1235-3 du code du travail et au regard notamment de l'ancienneté de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-28.735
Cour de cassation; que pour néanmoins écarter la faute grave, la cour d'appel a retenu que ces agissements ne relevaient pas du harcèlement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, indépendamment d'une telle qualification, les agissements reprochés ne permettaient pas de rompre le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-16.637
Cour de cassation; que dès lors, en se fondant, pour fixer l'indemnité qu'elle lui allouait en réparation du préjudice causé par son licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la seule considération erronée qu'elle avait « une ancienneté de cinq mois », bien qu'il résulte de ses constatations que la salariée avait travaillé dix-sept mois dans l'entreprise, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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