Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 12-16.637

Arrêt du 19 juin 2013Pourvoi n° 12-16.637

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01152

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réduit et limité à 5.000 € l'indemnité que la société PHA INVESTISSEMENT a été condamnée à verser à Mademoiselle X. en réparation du préjudice que lui avait causé son licenciement abusif.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Pha investissement à payer à Mme X. la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 29 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique.
  • Portée: Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient notamment que lors du licenciement, celle-ci avait une ancienneté de cinq mois.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 11 janvier 2007 en qualité d'assistante technique par la société Groupe Spag, anciennement dénommée Pha investissement, a été licenciée le 11 juin 2008 ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient notamment que lors du licenciement, celle-ci avait une ancienneté de cinq mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les parties s'accordaient sur le fait que la salariée avait travaillé dix-sept mois, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Pha investissement à payer à Mme X... la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 29 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Groupe Spag aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe Spag à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réduit et limité à 5.000 € l'indemnité que la société PHA INVESTISSEMENT a été condamnée à verser à Mademoiselle X... en réparation du préjudice que lui avait causé son licenciement abusif ;

AUX MOTIFS QUE « lors du licenciement, Madame X... avait une ancienneté de cinq mois. Son salaire brut était de 2.144 €. En considération de ces éléments et du préjudice subi, l'indemnité de licenciement abusif est fixée à 5.000 € » ;

1°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que Madame X... avait été embauchée à compter du 11 janvier 2007 et licenciée le 11 juin 2008 (V. p. 2, §2) ; que dès lors, en se fondant, pour fixer l'indemnité qu'elle lui allouait en réparation du préjudice causé par son licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la seule considération erronée qu'elle avait « une ancienneté de cinq mois », bien qu'il résulte de ses constatations que la salariée avait travaillé dix-sept mois dans l'entreprise, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1235-3 du Code du travail ;

2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les juges du fond sont tenus par les termes du litige, tels que fixés par les conclusions des parties oralement formulées, de sorte qu'ils ne peuvent remettre en cause un fait sur lequel elles s'accordent et qui, à ce titre, se trouve hors du litige ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions reprises oralement à l'audience, la société PHA (v. concl. p. 2, §1 et 5) et Mademoiselle X... (v. concl. p. 3, §1 et p. 8) s'accordaient sur le fait que cette dernière avait été engagée le 11 janvier 2007 et licenciée en juin 2008 ; qu'en affirmant que Mademoiselle X... disposait d'une ancienneté de 5 mois, la cour d'appel a donc méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01152
Identifiant source
61372893cd58014677431bb3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372893cd58014677431bb3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juin 2013.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.