Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 381

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées5 347
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
4561

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-13.373

Cour de cassation

; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait une ancienneté dans l'entreprise supérieure à deux ans ; qu'en fixant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme inférieure aux salaires des six derniers mois sans constater que l'entreprise employait habituellement moins de onze salariés, ce qui n'était pas acquis aux débats, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1235-3 et L.

4562

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-14.205

Cour de cassation

fonctionnelle du groupe ou de l'UES, alors qu'elle est demeurée le seul employeur de M. X..., aucun tiers n'étant volontairement intervenu à l'instance pour revendiquer cette qualité. Au regard de ce seul motif, la Cour infirmera le jugement déféré et dira que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En application de l'article L 1235-3 du code du travail et au regard notamment de l'ancienneté de M. X...

4563

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-18.294

Cour de cassation

Attendu, cependant, que si la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculée en application soit de l'article L. 1235-3 soit de l'article L.

4564

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2013, 12-12.738

Cour de cassation

Dès lors qu'une cour d'appel a constaté que l'employeur avait connaissance du mandat exercé par l'intéressé hors de l'entreprise, notamment par les documents reçus de la Caisse des allocations familiales (CAF) au titre du remboursement relatif aux absences du salarié, c'est à juste titre qu'elle a dit nuls le licenciement prononcé sans respect des formalités du statut protecteur et la transaction qui a suivi

4565

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-13.313

Cour de cassation

de Madame X... du fait de ce licenciement injustifié » ; Qu'en décidant cependant que cette allocation compenserait également la perte de droit à retraite ou le manque à gagner par rapport aux allocations chômage qui ne seraient que des composantes du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail.

4566

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 10-26.963

Cour de cassation

: Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 4 février 2005 par la société CGSI, a été licenciée le 9 janvier 2007 ; Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1235-3, L. 1235-4 et L.

4567

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-19.459

Cour de cassation

de M. X... ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations mettant en évidence que le salarié n'avait pas fait l'objet préalablement d'une double sanction, d'où il résultait que le licenciement notifié pour faute grave était nécessairement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail et l'article 33 de la convention collective précitée.Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'Association de sauvegarde de l'enfance et de l'adulte de la Nièvre. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une faute grave et d'AVOIR condamné l'ADSEAN à verser à Monsieur X...

4568

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 11-28.734

Cour de cassation

Lorsque l'employeur s'oppose à la réintégration du salarié dont le licenciement a été annulé, celui-ci a droit au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à ce que, renonçant à la réintégration, il prenne acte de la rupture de son contrat de travail ou que le juge prononce la résiliation du contrat, outre le paiement d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement illicite au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail.

4569

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-12.952

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1233-8 du code du travail que l'employeur qui, dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, doit, en l'absence de comité d'entreprise, réunir et consulter les délégués du personnel.

4570

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15.313

Cour de cassation

Dès lors qu'un salarié, victime d'un accident du travail, a été déclaré à l'issue de la visite de reprise provisoirement apte, l'employeur est tenu, au moment d'engager la procédure de licenciement pour motif économique ou pendant son déroulement, de faire procéder, à l'issue de la période d'aptitude provisoire, à une nouvelle visite médicale afin de prendre en compte les préconisations définitives du médecin du travail. Doit donc être approuvé l'arrêt qui retient qu'en ne mettant pas le salarié en mesure de se soumettre à une seconde visite médicale en le licenciant pour motif économique avant la fin de la période d'aptitude provisoire, l'employeur ne pouvait pas valablement proposer de reclassement et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse

4572

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-18.240

Cour de cassation

au sein du groupe dont elle fait partie dans un poste de travail aussi proche que possible de l'emploi précédemment occupé tenant compte des restrictions de port de charge imposées par le médecin du travail par la mise en oeuvre de mesures de mutation, d'aménagement du poste de travail ou du temps de travail » sans s'expliquer sur l'absence de poste disponible au sein même du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1235-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.