Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 381
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-13.373
Cour de cassation; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait une ancienneté dans l'entreprise supérieure à deux ans ; qu'en fixant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme inférieure aux salaires des six derniers mois sans constater que l'entreprise employait habituellement moins de onze salariés, ce qui n'était pas acquis aux débats, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-14.205
Cour de cassationfonctionnelle du groupe ou de l'UES, alors qu'elle est demeurée le seul employeur de M. X..., aucun tiers n'étant volontairement intervenu à l'instance pour revendiquer cette qualité. Au regard de ce seul motif, la Cour infirmera le jugement déféré et dira que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En application de l'article L 1235-3 du code du travail et au regard notamment de l'ancienneté de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-18.294
Cour de cassationAttendu, cependant, que si la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculée en application soit de l'article L. 1235-3 soit de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2013, 12-12.738
Cour de cassationDès lors qu'une cour d'appel a constaté que l'employeur avait connaissance du mandat exercé par l'intéressé hors de l'entreprise, notamment par les documents reçus de la Caisse des allocations familiales (CAF) au titre du remboursement relatif aux absences du salarié, c'est à juste titre qu'elle a dit nuls le licenciement prononcé sans respect des formalités du statut protecteur et la transaction qui a suivi
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-13.313
Cour de cassationde Madame X... du fait de ce licenciement injustifié » ; Qu'en décidant cependant que cette allocation compenserait également la perte de droit à retraite ou le manque à gagner par rapport aux allocations chômage qui ne seraient que des composantes du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 10-26.963
Cour de cassation: Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 4 février 2005 par la société CGSI, a été licenciée le 9 janvier 2007 ; Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1235-3, L. 1235-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-19.459
Cour de cassationde M. X... ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations mettant en évidence que le salarié n'avait pas fait l'objet préalablement d'une double sanction, d'où il résultait que le licenciement notifié pour faute grave était nécessairement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail et l'article 33 de la convention collective précitée.Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'Association de sauvegarde de l'enfance et de l'adulte de la Nièvre. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une faute grave et d'AVOIR condamné l'ADSEAN à verser à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 11-28.734
Cour de cassationLorsque l'employeur s'oppose à la réintégration du salarié dont le licenciement a été annulé, celui-ci a droit au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à ce que, renonçant à la réintégration, il prenne acte de la rupture de son contrat de travail ou que le juge prononce la résiliation du contrat, outre le paiement d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement illicite au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-12.952
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1233-8 du code du travail que l'employeur qui, dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, doit, en l'absence de comité d'entreprise, réunir et consulter les délégués du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15.313
Cour de cassationDès lors qu'un salarié, victime d'un accident du travail, a été déclaré à l'issue de la visite de reprise provisoirement apte, l'employeur est tenu, au moment d'engager la procédure de licenciement pour motif économique ou pendant son déroulement, de faire procéder, à l'issue de la période d'aptitude provisoire, à une nouvelle visite médicale afin de prendre en compte les préconisations définitives du médecin du travail. Doit donc être approuvé l'arrêt qui retient qu'en ne mettant pas le salarié en mesure de se soumettre à une seconde visite médicale en le licenciant pour motif économique avant la fin de la période d'aptitude provisoire, l'employeur ne pouvait pas valablement proposer de reclassement et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-14.721
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Icam Sodipra, demanderesse au pourvoi n° Z 12-14.721 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-18.240
Cour de cassationau sein du groupe dont elle fait partie dans un poste de travail aussi proche que possible de l'emploi précédemment occupé tenant compte des restrictions de port de charge imposées par le médecin du travail par la mise en oeuvre de mesures de mutation, d'aménagement du poste de travail ou du temps de travail » sans s'expliquer sur l'absence de poste disponible au sein même du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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