Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 382

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
4573

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-14.754

Cour de cassation

; qu'en application de l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur X... et de lui allouer la somme de 40.508 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, Monsieur X... avait au moins deux années d'ancienneté et que la société employait habituellement au moins onze salariés ; qu'en application de l'article L. 1235-3, M. X...

4574

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-12.862

Cour de cassation

à l'encontre de son employeur au soutien de sa prise d'acte, celle-ci a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; Sur les dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: Attendu que l'association d'avocats Latham et Watkins comportant un effectif d'au moins onze personnes et Mme X... ayant une ancienneté d'au moins deux ans, sont applicables les dispositions de l'article L.1235-3, alinéa 2, du code du travail selon lesquelles le juge octroie au salarié ayant fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois; Que la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer le préjudice subi par Mme X...

4575

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-17.616

Cour de cassation

aux salariés permanents, les arrêts retiennent, par motifs propres, qu'ils ne se tenaient pas de façon permanente à la disposition de l'employeur, et, par motifs adoptés, que la demande de dommages-intérêts pour perte d'avantages accordés aux salariés permanents a, par principe, vocation à être absorbée par l'indemnisation accordée au titre des articles L. 1235-3 et L.

4576

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-10.002

Cour de cassation

Si les dispositions des articles L. 5132-7 et L. 5132-9 du code du travail permettent à des associations intermédiaires ayant conclu avec l'Etat une convention, d'engager des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition d'employeurs personnes physiques, sans limitation de durée, cette mise à disposition ne peut intervenir que pour des activités ne relevant pas de leurs exercices professionnels, le salarié mis à disposition pouvant, en cas de non-respect de ces dispositions, faire valoir auprès de l'utilisateur les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée.

4577

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-11.869

Cour de cassation

du licenciement de Laurent X... ; que Laurent X... qui avait une ancienneté de près de trois ans dans l'entreprise et un salaire mensuel de 2. 823 euros, indique qu'il a très rapidement trouvé du travail ; que compte tenu de ces éléments le préjudice résultant de la perte de son emploi sera réparé par la somme de 18. 000 euros en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; qu'il lui sera également alloué la somme de 1. 000 euros au titre des frais irrépétibles. 1/ sur la cause économique ALORS QUE le motif économique du licenciement doit être apprécié à la date du licenciement ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que son licenciement pour motif économique a été notifié à Monsieur Laurent X...

4578

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-27.475

Cour de cassation

; qu'en conséquence de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que le licenciement de Monsieur Rodolphe X... en date du 29 mai 2009 est sans cause réelle et sérieuse et d'infirmer le jugement du 11 octobre 2010 sur ce point (…) ; Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, Monsieur Rodolphe X... a droit à une indemnité qui, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que Monsieur X...

4579

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-27.476

Cour de cassation

; qu'en conséquence de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que le licenciement de Monsieur Jean-Marie X... en date du 29 mai 2009 est sans cause réelle et sérieuse et d'infirmer le jugement du 11 octobre 2010 sur ce point (…) ; Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, Monsieur Jean-Marie X... a droit à une indemnité qui, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que Monsieur X...

4580

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-11.582

Cour de cassation

à titre de rappel de majoration sur les heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, celle de 36.480,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, celle de 61.713,21 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et celle de 70.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE le licenciement d'un médecin du travail est soumis au régime légal de protection prévu aux articles L. 4623-4 à L.

4581

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-13.372

Cour de cassation

, tandis qu'en 17 ans d'ancienneté, elle avait toujours donné entière satisfaction dans l'exercice de ses fonctions et n'avait jamais fait l'objet de la moindre sanction disciplinaire ; que la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que le licenciement était valablement intervenu pour faute grave, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

4582

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 11-26.784

Cour de cassation

Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite

4583

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-13.434

Cour de cassation

; que concernant les dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. Marc X... a occupé un nouvel emploi dès le 1er février 2007 au sein de la mutuelle Atlantique et ne justifie pas d'un préjudice tel qu'il puisse entrainer l'allocation de la somme de 40 000 E demandée, étant rappelé que compte tenu de son ancienneté et du nombre de salariés dans l'entreprise, il peut prétendre à l'application de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; qu'une indemnité de 25 000E lui sera allouée sur ce fondement ; que le jugement sera d'autre part confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de M. X... au titre du rappel de salaire pour la période du 1 er au 12 janvier 2007 à hauteur de 1464, 12. brut outre les congés payés afférents d'un montant de 146, 41.

4584

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-28.398

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

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