Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 383

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
4585

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-23.759

Cour de cassation

; qu'en ne tenant aucun compte des circonstances dans lesquelles étaient intervenus les faits reprochés au salarié qui, à son retour de congé, s'était vu privé de bureau, de poste informatique, d'accès à certains locaux en ce compris les sanitaires, et de toutes fonctions, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9, L.1232-1, L.1235-1 et L.1235-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.

4586

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-22.151

Cour de cassation

; que le jugement entrepris sera par conséquent infirmé ; que sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Marc X... qui a été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, est en droit de prétendre, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que le salarié produit une attestation de Pôle Emploi dont il ressort qu'il a été indemnisé pour un total de 700 jours sur la période du 8 juin 2008 au 8 mai 2010 ; que la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 80 000 € le montant des dommages-intérêts dus à Marc X...

4587

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-28.425

Cour de cassation

à la somme de 90 000 euros, la Cour énonce que sa prise en charge par Pôle Emploi est limitée à 1095 jours ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel de l'employeur(page 11), si le salarié n'avait pas droit au maintien de son indemnisation jusqu'à l'âge où il peut prétendre à une retraite à taux plein, la Cour prive son arrêt de base légale au regard de l'article L.

4588

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 08-45.199

Cour de cassation

dépourvu de cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération moyenne brute versée à monsieur X... (3430, 51 €), de son âge (39 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (3 ans) et du fait qu'il ne justifie pas de sa situation actuelle, il convient de lui attribuer, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail, la somme de 24 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Conformément à l'article L. 1235-4, la société SALAMERO, qui ne soutient pas employer moins de onze salariés, doit être condamnée à rembourser aux organismes concernés les allocations de chômage éventuellement versées à monsieur X... dans la limite des six premiers mois.

4589

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.821

Cour de cassation

l'effectif du personnel de l'entreprise (plus de 11 salariés), de l'ancienneté (moins de 3 ans),du salaire moyen ( 15 503 €) et de l'âge du salarié (né en novembre 1962) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-3 du code du travail une somme de 80.000 € à titre de dommages-intérêts… 1. ALORS QUE l'article L.

4590

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.844

Cour de cassation

; que déduction faite de la rémunération brute totale perçue par ce dernier pour la période du 1er janvier 2008 au 13 octobre 2009, la société intimée est redevable d'un reliquat de 25.581 euros ; Que conformément aux dispositions de l'article IX. 8 alinéa 1er de la convention collective applicable, l'indemnité compensatrice de préavis doit être évaluée à la somme de 4.868,24 euros et les congés payés y afférents à 486,82 euros ; Qu'en application de l'article L.

4591

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-15.595

Cour de cassation

produisant les effets d'un licenciement nul ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration dans son poste a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.

4592

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-27.421

Cour de cassation

de conciliation ; • 32 206, 47 euros d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis (3 mois de salaires/ article 32) et 3220, 64 euros d'incidence congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2007 ; • 215 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en vertu des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, soit l'équivalent de 20 mois de salaires, en considération de son âge (56 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise (18 ans), avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt, outre l'application de l'article L.

4593

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.844

Cour de cassation

'atelier qu'à la caisse et à Internet, ainsi qu'aux toilettes, et en lui rendant dès lors impossible toute activité professionnelle normale, ce qui avait provoqué son absence pour maladie pendant toute la durée du préavis à la suite de sa démission, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1, et L. 1235-3 du Code du travail ; ET ALORS, SUBSIDIAIREMENT, EN SECOND LIEU, QUE la bonne foi doit être présumée ; qu'un arrêt de travail pour maladie est présumé avoir été fourni loyalement par le médecin traitant, de sorte qu'il appartient à l'employeur qui allègue un certificat de complaisance de le démontrer ; que, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X...

4594

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-11.989

Cour de cassation

2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser à quelles directives de son employeur le salarié aurait refusé avec véhémence d'obéir, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la qualification de faute grave, a violé les articles L.1235-3, L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail.

4595

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 17 avril 2013, 12/08253

Cour d'appel

vainement) recherché toutes les possibilités de reclassement tant dans l'entreprise que dans le groupe », et de faire valoir que la salariée était a priori dépourvue des diplômes nécessaires aux emplois d'orthopédiste ou de préparatrice ; Que le licenciement de Mme [O] est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse; Qu'aux termes de l'article L.

Condamnation : 36 000 €Licenciement+8
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4596

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-28.480

Cour de cassation

; compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, la Cour est en mesure d'allouer à Mme X..., en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; il y a lieu, conformément à l'article L. 1235-4 du Code du Travail, de condamner l'employeur à rembourses à POLE EMPLOI des indemnités de chômage dans la limite de 6 mois » ; 1.

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