Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 384

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
4597

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-26.082

Cour de cassation

; que dès lors, la cour d'appel qui constatait que la mobilité fonctionnelle vers un métier commercial proposée à M. X..., qui exerçait jusque là des fonctions d'agent technique et administratif, s'accompagnait d'une proposition de formations ciblées et d'un accompagnement a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1134 du code civil L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail en décidant que le licenciement de M.

4598

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-10.193

Cour de cassation

ALORS QUE par conséquent le contrat de travail étant rompu par l'envoi de la lettre de notification du licenciement, la demande postérieure du salarié tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de ce contrat est nécessairement sans objet ; qu'en s'abstenant de procéder à l'examen des motifs du licenciement prononcé pour faute lourde, la Cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Christophe X...

4599

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.874

Cour de cassation

; La rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans réelle et sérieuse, les demandes de Madame X... au titre du préavis, des congés payés sur préavis, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont fondées en leur principe. Madame X... ayant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise st celle-ci occupant habituellement plus de dix salariés, les dispositions de l'article L. 1235-3 (ancien article L 122-14-4, alinéa 1, phrases 2 et 3) sont applicables. L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare tous les chefs de préjudice résultant du licenciement, y compris ceux résultant du non respect de la procédure de licenciement.

4600

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-27.365

Cour de cassation

; que dès lors le licenciement de Madame Katy X...prononcé pour motif économique par l'administrateur judiciaire de la Société Coopérative Ouvrière de Production LES COMPAGNONS MENUISIERS DU NORD sur autorisation du juge commissaire au redressement judiciaire de ladite société repose sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande indemnitaire fondée sur l'article L. 1235-3 du code du travail ; AUX MOTIFS ENCORE QUE sur l'ordre des licenciements, en application des dispositions de l'article L. 1233-5 (ancien article L.

4601

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-27.367

Cour de cassation

prononcé pour motif économique par l'administrateur judiciaire de la Société Coopérative Ouvrière de Production LES COMPAGNONS MENUISIERS DU NORD sur décision du juge commissaire au redressement judiciaire de ladite société autorisant la suppression de deux emplois de menuisier est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement qui a dit le contraire sera infirmé sur ce point ; que sur l'indemnisation du préjudice, en application des dispositions de l'article L.1235-3 (ancien article L.122-14-4) du code du travail, le salarié qui avait plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et dont le licenciement prononcé par un employeur occupant habituellement plus de dix salariés est sans cause réelle et sérieuse peut prétendre à une indemnité tenant compte du préjudice subi qui ne peut être inférieure…

4602

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-27.368

Cour de cassation

prononcé pour motif économique par l'administrateur judiciaire de la Société Coopérative Ouvrière de Production LES COMPAGNONS MENUISIERS DU NORD sur décision du juge commissaire au redressement judiciaire de ladite société autorisant la suppression de deux emplois de menuisier est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement qui a dit le contraire sera infirmé sur ce point ; que sur l'indemnisation du préjudice, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 (ancien article L.

4603

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-28.812

Cour de cassation

6°/ que tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant péremptoirement que « M. X... est en droit de prétendre à des dommages-intérêts réparant le préjudice engendré par la perte injustifiée de son emploi, que la cour d'appel est en mesure d'évaluer sur le fondement des dispositions de l'article L.

4604

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 12-12.329

Cour de cassation

; sur les dommages-intérêts pour licenciement illicite, qualifié de sans cause réelle et sérieuse par la salariée : que le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, dont le montant doit être au moins égal à celui prévu par L.

4605

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 12-11.654

Cour de cassation

; qu'en déboutant, dès lors, les salariés de leurs demandes au seul motif que ces mesures avaient finalement été mises en place, sans vérifier que les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi les concernant étaient suffisamment précises et concrètes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble les articles L. 1233-58, L. 1235-3 et L.

4606

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 12-10.092

Cour de cassation

obligatoire ; qu'il en résulte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que cette situation ouvre droit, au regard notamment de l'ancienneté du salarié, du montant de sa rémunération lors de la rupture et de la convention collective applicable à l'octroi d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, d'un rappel de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire du 28 septembre 2007 au 15 octobre 2007 et d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payes afférents à ces deux indemnités, dont les montants ont été justement fixés par le juge départiteur dans le jugement du 10 novembre 2009 ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE sur les insultes à l'encontre de M.

4607

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28.198

Cour de cassation

condamné cette dernière à lui verser les sommes de 4.146,34 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 414,63 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis, de 483,73 euros à titre d'indemnité légale de licenciement avec intérêts légaux, de 13.000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, AUX MOTIFS QUE Madame Muriel X... sollicite la requalification de ses contrats de mission conclus avec la société CAMO 2, exploitant sous le nom commercial CAMO INTERIM, en contrat de travail à durée indéterminée, au motif que cette société n'a pas respecté les dispositions de l'article L.

4608

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 21 mars 2013, 11/01366

Cour d'appel

1382 du code civil, Sur le fond, et au besoin sur évocation, - dire que le licenciement économique prononcé le 29 juin 2009 est dénué de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner solidairement l'OGEC [6] et l'OGEC [1] venant aux droits de l'OGEC [6] à lui payer la somme de 43.425 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, - dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision intervenir, - condamner solidairement l'OGEC [6] et l'OGEC [1] venant aux droits de l'OGEC [6] au paiement d'une somme de 2.000 € en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Condamnation : 32 050 €Licenciement+9
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