Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 385

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
4609

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-23.388

Cour de cassation

de licenciement du seul fait de l'annulation par le juge administratif de la décision du ministre du travail ; Et attendu ensuite que dès lors que son licenciement est nul, le salarié a le droit d'obtenir une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

4610

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-21.025

Cour de cassation

déduction faite des cotisations CSG et CRDS, il convient de condamner la société JEAN MIRMONT ; que sur la demande de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société JEAN MIRMONT employant habituellement au moins onze salariés et M. X... ayant une ancienneté d'au moins deux ans, sont applicables les dispositions de l'article L. 1235-3, alinéa 2, du code du travail selon lesquelles le juge octroie au salarié ayant fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer le préjudice subi par M. X...

4611

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-28.916

Cour de cassation

X... visant l'ensemble du territoire national était claire, licite et précise pour en déduire que le refus du salarié d'effectuer la mission proposée était fautif et justifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse, quand la clause de mobilité ne définissait pas de façon précise sa zone géographique d'application, la cour d'appel a violé les articles L.

4612

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27.715

Cour de cassation

justifiait la décision de M. X... de prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 9 novembre suivant, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié refusait d'accomplir la prestation de travail aux conditions définies par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail et par fausse application, l'article L. 1222-1 du même code ; 5°/ que le salarié n'est pas propriétaire de la clientèle de l'employeur dont il est en charge et l'employeur ne commet aucune faute en maintenant les contacts avec les clients gérés par un salarié en l'absence de celui-ci ; qu'en considérant que la société ETC Pollak aurait commis une faute en prenant contact avec les clients gérés pour son compte par M. X...

4613

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-28.997

Cour de cassation

réclame, sur le premier point, l'équivalent de 24 mois de salaire. Il fait valoir qu'il était âgé de 58 ans et avait une ancienneté de presque 10 ans à la date de son licenciement, que son nom a été sali, qu'il est actuellement sans emploi et a perdu le bénéfice d'avantages substantiels (réduction sur les frais de bouche, régime de prévoyance). Le montant des dommages intérêts est, conformément à l'article L.1235-3 du Code du travail, au moins égal aux rémunérations cumulées des 6 derniers mois, l'effectif de l'entreprise étant largement supérieur à 10 salariés. En considération notamment de son âge et de son ancienneté à la date de la rupture, de sa qualification et de sa situation actuelle, la cour évalue à 100 000 € le montant de l'indemnité qui lui est due.

4614

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-11.622

Cour de cassation

indemnité à ce titre. L'entreprise comporte plus de 10 salariés. Lors de la signature du contrat de travail en mai 1999, la reprise d'ancienneté dans le groupe a été expressément prévue. Aussi Mme Y... Z... a-t-elle dans le groupe une ancienneté remontant au 1 er décembre 1988, soit une ancienneté de 22 ans et 20 mois. Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ont dès lors vocation recevoir application.

4615

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.130

Cour de cassation

En application de l'article L. 1332-2 du code du travail, le licenciement disciplinaire doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien préalable et ce délai n'est ni suspendu, ni interrompu pendant la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident de travail, une maladie professionnelle ou une maladie non professionnelle du salarié

4616

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.214

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement et condamner l'employeur à verser diverses sommes au titre de la rupture et des dispositions de l'article L.

4617

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.140

Cour de cassation

; qu'en énonçant que le salarié ne peut, pour l'année 2003, prétendre au versement des diverses primes annuelles prévues dans l'avenant qu'au prorata des mois travaillés dans l'entreprise alors que l'annexe au contrat de travail ne définit par le terme « annuel », la Cour d'appel a dénaturé l'avenant au contrat de travail de 2003 en violation de l'article 1134 du Code civil.

4618

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-26.934

Cour de cassation

Alors que 1°) lorsque le licenciement est entaché d'une irrégularité de fond et d'une irrégularité de procédure, seule doit être allouée celle sanctionnant l'irrégularité de fond ; que la cour d'appel qui, tout en allouant à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (p. 7), lui a alloué des dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure (p. 5), a violé les articles L. 1235-2 et L.

4619

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-27.608

Cour de cassation

; que pour cette raison également, le licenciement pour motif économique de Mme X... est sans cause réelle et sérieuse ; Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La société JRI Maxant comportant un effectif d'au moins onze personnes et Mme X... ayant une ancienneté d'au moins deux ans, sont applicables les dispositions de l'article L 1235-3, alinéa 2, du code du travail selon lesquelles le juge octroie au salarié ayant fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer le préjudice subi par Mme X...

4620

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-20.099

Cour de cassation

est due ; que la cour d'appel, qui a considéré que la cause réelle et sérieuse du licenciement de la salariée faisait défaut et qui lui a alloué une somme à titre de dommages-intérêts de ce chef, a également condamné l'employeur à lui verser une somme pour irrégularité de la procédure ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-2 et L.

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