Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 385
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-23.388
Cour de cassationde licenciement du seul fait de l'annulation par le juge administratif de la décision du ministre du travail ; Et attendu ensuite que dès lors que son licenciement est nul, le salarié a le droit d'obtenir une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-21.025
Cour de cassationdéduction faite des cotisations CSG et CRDS, il convient de condamner la société JEAN MIRMONT ; que sur la demande de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société JEAN MIRMONT employant habituellement au moins onze salariés et M. X... ayant une ancienneté d'au moins deux ans, sont applicables les dispositions de l'article L. 1235-3, alinéa 2, du code du travail selon lesquelles le juge octroie au salarié ayant fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer le préjudice subi par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-28.916
Cour de cassationX... visant l'ensemble du territoire national était claire, licite et précise pour en déduire que le refus du salarié d'effectuer la mission proposée était fautif et justifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse, quand la clause de mobilité ne définissait pas de façon précise sa zone géographique d'application, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27.715
Cour de cassationjustifiait la décision de M. X... de prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 9 novembre suivant, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié refusait d'accomplir la prestation de travail aux conditions définies par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail et par fausse application, l'article L. 1222-1 du même code ; 5°/ que le salarié n'est pas propriétaire de la clientèle de l'employeur dont il est en charge et l'employeur ne commet aucune faute en maintenant les contacts avec les clients gérés par un salarié en l'absence de celui-ci ; qu'en considérant que la société ETC Pollak aurait commis une faute en prenant contact avec les clients gérés pour son compte par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-28.997
Cour de cassationréclame, sur le premier point, l'équivalent de 24 mois de salaire. Il fait valoir qu'il était âgé de 58 ans et avait une ancienneté de presque 10 ans à la date de son licenciement, que son nom a été sali, qu'il est actuellement sans emploi et a perdu le bénéfice d'avantages substantiels (réduction sur les frais de bouche, régime de prévoyance). Le montant des dommages intérêts est, conformément à l'article L.1235-3 du Code du travail, au moins égal aux rémunérations cumulées des 6 derniers mois, l'effectif de l'entreprise étant largement supérieur à 10 salariés. En considération notamment de son âge et de son ancienneté à la date de la rupture, de sa qualification et de sa situation actuelle, la cour évalue à 100 000 € le montant de l'indemnité qui lui est due.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-11.622
Cour de cassationindemnité à ce titre. L'entreprise comporte plus de 10 salariés. Lors de la signature du contrat de travail en mai 1999, la reprise d'ancienneté dans le groupe a été expressément prévue. Aussi Mme Y... Z... a-t-elle dans le groupe une ancienneté remontant au 1 er décembre 1988, soit une ancienneté de 22 ans et 20 mois. Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ont dès lors vocation recevoir application.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.130
Cour de cassationEn application de l'article L. 1332-2 du code du travail, le licenciement disciplinaire doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien préalable et ce délai n'est ni suspendu, ni interrompu pendant la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident de travail, une maladie professionnelle ou une maladie non professionnelle du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.214
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement et condamner l'employeur à verser diverses sommes au titre de la rupture et des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.140
Cour de cassation; qu'en énonçant que le salarié ne peut, pour l'année 2003, prétendre au versement des diverses primes annuelles prévues dans l'avenant qu'au prorata des mois travaillés dans l'entreprise alors que l'annexe au contrat de travail ne définit par le terme « annuel », la Cour d'appel a dénaturé l'avenant au contrat de travail de 2003 en violation de l'article 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-26.934
Cour de cassationAlors que 1°) lorsque le licenciement est entaché d'une irrégularité de fond et d'une irrégularité de procédure, seule doit être allouée celle sanctionnant l'irrégularité de fond ; que la cour d'appel qui, tout en allouant à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (p. 7), lui a alloué des dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure (p. 5), a violé les articles L. 1235-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-27.608
Cour de cassation; que pour cette raison également, le licenciement pour motif économique de Mme X... est sans cause réelle et sérieuse ; Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La société JRI Maxant comportant un effectif d'au moins onze personnes et Mme X... ayant une ancienneté d'au moins deux ans, sont applicables les dispositions de l'article L 1235-3, alinéa 2, du code du travail selon lesquelles le juge octroie au salarié ayant fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer le préjudice subi par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-20.099
Cour de cassationest due ; que la cour d'appel, qui a considéré que la cause réelle et sérieuse du licenciement de la salariée faisait défaut et qui lui a alloué une somme à titre de dommages-intérêts de ce chef, a également condamné l'employeur à lui verser une somme pour irrégularité de la procédure ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.