Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 386

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées5 347
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
4621

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-27.612

Cour de cassation

du contrat à accepter toute mutation en tout lieu où le Groupe Geodis était implanté en France et Dom/Tom, soit en son nom propre, soit par l'intermédiaire des sociétés filiales ou alliées, ce dont il résultait de possibles changements d'employeur, la cour d'appel a violé l'article L 1222 1 du code du travail ensemble les articles L 1221-1,L 1235-1 et L 1235-3 du même code.

4622

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 10-26.498

Cour de cassation

de cause réelle et sérieuse du licenciement lorsque le salarié a plus de deux ans d'ancienneté et que l'entreprise occupe moins de 11 salariés ; qu'en condamnant l'employeur au paiement de ces deux indemnités après avoir constaté que les conditions d'ancienneté et d'effectif précitées étaient réunies, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-2 et L.

4623

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-18.891

Cour de cassation

, recrute le salarié après sa démission effective puis rompt finalement le contrat en période d'essai, ces circonstances révélant au plus un accord entre la salariée et ses deux employeurs successifs et non un quelconque agissement fautif de l'un d'entre ces derniers ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L 1235-3 du Code du travail, ensemble les 1116 et 1134 du Code civil.Moyen produit au pourvoi n° B 11-18.905 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société 3.14 distribution IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail de Mademoiselle X...

4624

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-23.724

Cour de cassation

d'une procédure prud'homale par la salariée, et qui a relevé, d'autre part, que les propos tenus par l'intéressée au cours de l'entretien préalable au licenciement ne caractérisaient pas un abus, a pu en déduire qu'aucune faute grave n'était démontrée à l'encontre de la salariée, et a décidé, dans l'exercice du pouvoir souverain qu'elle tient de l'article L. 1235-3 du code du travail, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Anne Carole immobilier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Anne Carole immobilier et la condamne à payer à Mme X...

4625

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.810

Cour de cassation

fondait, pour retenir que M. X... avait fait preuve d'insuffisance professionnelle, sur un prétendu manquement de M. X... à ses obligations contractuelles que la société Sermat avait elle-même considéré, en lui infligeant un avertissement pour ce motif le 9 mars 2006, comme fautif, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1331-1 du code du travail ; 2°/ qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait, par extraordinaire, retenu que la cour d'appel de Bordeaux a adopté les motifs des premiers juges, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en énonçant, dès lors, par motifs adoptés des premiers juges, pour retenir que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et pour débouter, en conséquence, M. X...

4626

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-22.150

Cour de cassation

pas répondre aux appels téléphoniques mais uniquement aux messages électroniques de son responsable direct, était motivée par le contenu et le ton d'un entretien téléphonique avec l'employeur s'étant mal déroulé, la cour d'appel a pu en déduire que la preuve d'une faute grave n'était pas établie, et a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-3 du code du travail, décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CAPAC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CAPAC et la condamne à payer à Mme X...

4628

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-21.074

Cour de cassation

faute pour l'employeur d'avoir loyalement exécuté son obligation de reclassement interne, et venant déjà réparer le préjudice causé par la perte de l'emploi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé deux préjudices distincts susceptibles de fonder un droit à une double indemnisation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4 et L.

4629

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-22.701

Cour de cassation

réelle et sérieuse ; que, compte tenu de l'ancienneté de Mme Emila X... au moment de son licenciement (3,4 ans), de son âge (38 ans), du montant de son salaire mensuel moyen (1.357 €), il convient de fixer à la somme de 10.000 € le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L.

4630

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.476

Cour de cassation

; que le second examen médical ne peut donc intervenir au plus tôt que le même jour de la deuxième semaine qui suit la première visite si bien qu'en l'état des constatations de l'arrêt dont il résulte que le premier examen médical de reprise a eu lieu le vendredi 4 avril 2008 et le second le jeudi 17 avril 2008, et non au plus tôt le vendredi 18 avril, la Cour d'appel a méconnu les articles R. 4624-31, L 1226-2, L 1226-4, L 1235-1, L 1235-2, L1235-3, L 1234-9, L 1234-5, L 1132- 1et L 1132-4 du Code du travail.

4631

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-21.073

Cour de cassation

faute pour l'employeur d'avoir loyalement exécuté son obligation de reclassement interne, et venant déjà réparer le préjudice causé par la perte de l'emploi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé deux préjudices distincts susceptibles de fonder un droit à une double indemnisation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4 et L.

4632

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-23.226

Cour de cassation

1235-5 du code du travail stipule : ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ; 2° à l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ; 3° au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1234-4 ; le salarié peut prétendre en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'en l'espèce : la démission de Monsieur X... étant requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse par le conseil de prud'hommes de Rouen ; que Monsieur X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1235-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.