Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 386
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-27.612
Cour de cassationdu contrat à accepter toute mutation en tout lieu où le Groupe Geodis était implanté en France et Dom/Tom, soit en son nom propre, soit par l'intermédiaire des sociétés filiales ou alliées, ce dont il résultait de possibles changements d'employeur, la cour d'appel a violé l'article L 1222 1 du code du travail ensemble les articles L 1221-1,L 1235-1 et L 1235-3 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 10-26.498
Cour de cassationde cause réelle et sérieuse du licenciement lorsque le salarié a plus de deux ans d'ancienneté et que l'entreprise occupe moins de 11 salariés ; qu'en condamnant l'employeur au paiement de ces deux indemnités après avoir constaté que les conditions d'ancienneté et d'effectif précitées étaient réunies, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-18.891
Cour de cassation, recrute le salarié après sa démission effective puis rompt finalement le contrat en période d'essai, ces circonstances révélant au plus un accord entre la salariée et ses deux employeurs successifs et non un quelconque agissement fautif de l'un d'entre ces derniers ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L 1235-3 du Code du travail, ensemble les 1116 et 1134 du Code civil.Moyen produit au pourvoi n° B 11-18.905 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société 3.14 distribution IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail de Mademoiselle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-23.724
Cour de cassationd'une procédure prud'homale par la salariée, et qui a relevé, d'autre part, que les propos tenus par l'intéressée au cours de l'entretien préalable au licenciement ne caractérisaient pas un abus, a pu en déduire qu'aucune faute grave n'était démontrée à l'encontre de la salariée, et a décidé, dans l'exercice du pouvoir souverain qu'elle tient de l'article L. 1235-3 du code du travail, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Anne Carole immobilier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Anne Carole immobilier et la condamne à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.810
Cour de cassationfondait, pour retenir que M. X... avait fait preuve d'insuffisance professionnelle, sur un prétendu manquement de M. X... à ses obligations contractuelles que la société Sermat avait elle-même considéré, en lui infligeant un avertissement pour ce motif le 9 mars 2006, comme fautif, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1331-1 du code du travail ; 2°/ qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait, par extraordinaire, retenu que la cour d'appel de Bordeaux a adopté les motifs des premiers juges, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en énonçant, dès lors, par motifs adoptés des premiers juges, pour retenir que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et pour débouter, en conséquence, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-22.150
Cour de cassationpas répondre aux appels téléphoniques mais uniquement aux messages électroniques de son responsable direct, était motivée par le contenu et le ton d'un entretien téléphonique avec l'employeur s'étant mal déroulé, la cour d'appel a pu en déduire que la preuve d'une faute grave n'était pas établie, et a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-3 du code du travail, décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CAPAC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CAPAC et la condamne à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.560
Cour de cassationUne cour d'appel qui accueille une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, fondée sur des faits de harcèlement moral, énonce à bon droit que cette rupture produit les effets d'un licenciement nul, conformément aux dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-21.074
Cour de cassationfaute pour l'employeur d'avoir loyalement exécuté son obligation de reclassement interne, et venant déjà réparer le préjudice causé par la perte de l'emploi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé deux préjudices distincts susceptibles de fonder un droit à une double indemnisation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-22.701
Cour de cassationréelle et sérieuse ; que, compte tenu de l'ancienneté de Mme Emila X... au moment de son licenciement (3,4 ans), de son âge (38 ans), du montant de son salaire mensuel moyen (1.357 €), il convient de fixer à la somme de 10.000 € le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.476
Cour de cassation; que le second examen médical ne peut donc intervenir au plus tôt que le même jour de la deuxième semaine qui suit la première visite si bien qu'en l'état des constatations de l'arrêt dont il résulte que le premier examen médical de reprise a eu lieu le vendredi 4 avril 2008 et le second le jeudi 17 avril 2008, et non au plus tôt le vendredi 18 avril, la Cour d'appel a méconnu les articles R. 4624-31, L 1226-2, L 1226-4, L 1235-1, L 1235-2, L1235-3, L 1234-9, L 1234-5, L 1132- 1et L 1132-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-21.073
Cour de cassationfaute pour l'employeur d'avoir loyalement exécuté son obligation de reclassement interne, et venant déjà réparer le préjudice causé par la perte de l'emploi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé deux préjudices distincts susceptibles de fonder un droit à une double indemnisation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-23.226
Cour de cassation1235-5 du code du travail stipule : ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ; 2° à l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ; 3° au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1234-4 ; le salarié peut prétendre en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'en l'espèce : la démission de Monsieur X... étant requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse par le conseil de prud'hommes de Rouen ; que Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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