Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 387
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.310
Cour de cassation1226-2 du code du travail lui imposait de reprendre le 21 juillet que le 20 septembre, lorsque la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes ; qu'en décidant que le non-versement de la rémunération légalement due à la salariée depuis deux mois ne justifiait pas la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-4, L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-17.842
Cour de cassationsans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée (conclusions récapitulatives d'appel de M. X..., p.8 et p.20), si la salarié a fait l'objet préalablement d'une double sanction, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, sauf abstention volontaire ou mauvaise foi délibérée du salarié, l'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute ; qu'en se bornant à relever, pour dire le licenciement disciplinaire de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.755
Cour de cassation2) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces de procédure qui lui sont soumises ; qu'en jugeant « que la décision de rejet de la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement prononcée par le conseil de prud'hommes sera confirmée », quand le jugement, qui a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et la procédure préalable irrégulière n'a, en vertu de l'article L.1235-3 du code du travail, alloué à Mme X... qu'une seule indemnité en réparation de ses préjudices, faisant ainsi droit aux demandes, la cour d'appel a dénaturé le jugement du conseil de prud'hommes et violé l'article 4 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 13 février 2013, 12/02867
Cour d'appel[T] [R], âgé de 32 ans avec une ancienneté de 3 ans et 9 mois, était de 1 966,02€ lorsqu'il a été brusquement licencié ; que la société TRANSROISSY compte plus de 11 salariés ; que le contrat des parties une résolution-recours à un expert est soumis à la convention collective des transports routiers de voyageurs ; Qu'au regard de ces indications, il convient de confirmer le jugement du conseil des prudhommes qui a fait une exacte application de l'article L. 1235-3 du code du travail en fixant l'indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la somme de 16 000 € ; Que le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a ordonné, au visa des articles L. 1235-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2013, 11-27.525
Cour de cassation3°/ que, subsidiairement, à les supposer établis, des manquements de l'employeur aux obligations relevant de l'exécution du contrat d'apprentissage permettent seulement au salarié de solliciter une indemnisation du préjudice en résultant ; qu'en accordant à la fois au salarié une indemnité au titre de l'exécution fautive du contrat et des dommages-intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 6221-1, L. 1241-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 4°/ que, subsidiairement, aucune indemnité ne peut être accordée par les juges du fond au visa d'un motif hypothétique ou d'ordre général ; qu'en énonçant, pour faire droit aux demandes indemnitaires de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-27.000
Cour de cassationLa remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause. Une cour d'appel, qui constate que tel n'était pas le cas, en déduit à bon droit que la convention de rupture était atteinte de nullité
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-24.406
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que le préjudice résultant du retard apporté par l'employeur dans le versement de la part variable du salaire est distinct de celui résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ainsi que de celui causé par les circonstances vexatoires dans lesquelles le licenciement a été mis en oeuvre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-20.351
Cour de cassationce titre, la somme de 10.084 euros, non contestée en son mode de calcul ; le licenciement de M. Philippe X... étant injustifié, la décision déférée sera infirmée seulement sur le quantum et la SA SERVAIR condamnée à lui verser la somme de 37.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail, représentant 18 mois de salaires, en considération de son âge (39 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise (16 ans) ; en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code, il sera ordonné le remboursement par la SA SERVAIR aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. Philippe X..., du jour de son licenciement au présent arrêt, dans la limite de 6 mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-26.924
Cour de cassation; que toutefois, il y a lieu d'observer que la SARL Agence Selecta appartenant au réseau ORPI, s'est contentée d'adresser à ses 18 confrères dudit réseau ORPI Yvelines, le 12 décembre 2007, une télécopie de pure forme, leur demandant si l'un d'entre eux avait un poste d'employée de bureau à pourvoir, mais n'a pas tenté d'effectuer une recherche plus précise ; que vu les dispositions de l'article L1235-3 (alinéas 5 et 6) du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; que si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié ; que cette indemnité, à la charge de l'employeur ne peut être inférieure aux salaires des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-23.837
Cour de cassation6 § 7), ce dont il résultait que la société Transports Marina avait procédé au licenciement tout en ayant connaissance de la justification de l'absence du salarié, au moins pour partie, par un certificat médical en raison d'une rechute d'accident du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble les directives 2000/78/ CE du 27 novembre 2000 et 2006/54/ CE du 5 juillet 2006 ; 2) ALORS QUE l'absence pour maladie d'un salarié, au moins en partie justifiée par un certificat médical, ne constitue pas une faute grave ; qu'en décidant au contraire que la faute grave de monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-18.067
Cour de cassation; que la Cour d'appel qui a fixé au 1er août 2008 la date de rupture du contrat de travail de Monsieur X... et à 1 321,02 euros le montant du salaire devait fixer une indemnité correspondant à 6 mois minimum de salaire ; qu'en limitant le montant de cette indemnité à la somme de 7 500 euros, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale et a violé l'article L. 1235-3 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE subsidiairement, est insuffisante la motivation d'une décision qui se fonde uniquement sur les documents produits sans analyser, même succinctement, leur contenu ; qu'en se bornant à viser l'ancienneté de Monsieur X... sans la chiffrer ainsi que les éléments de la cause sans les analyser, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-26.105
Cour de cassation, 826 au titre des congés payés afférents, en brut ; une indemnité de licenciement qu'il y a lieu de ramener au montant de la demande, la somme exigible à ce titre étant nettement supérieure, soit 9009, 76 € ; 80 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de l'emploi sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, le fait que l'intéressé ait créé sa propre entreprise quelque mois seulement après le licenciement n'ayant pas pour effet de faire disparaître son préjudice mais seulement d'en limiter le montant. ALORS QU'en jugeant que la société CLINIQUE JEAN Z...avait repris l'ancienneté de Monsieur X... auprès de la société CLINIQUE Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.