Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 371
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-27.389
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier en contrat à durée indéterminée la relation contractuelle ayant existé avec la femme de chambre depuis le 1er juillet 2001 et de le condamner à payer des sommes sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail, au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés et d'indemnité de licenciement, ainsi que sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-22.584
Cour de cassationprod. 11) ; qu'en se fondant, pour évaluer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme égale à plus de onze mois de salaire, sur les prétendues difficultés prévisibles du salarié pour retrouver un emploi, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-15.925
Cour de cassationsérieuse ; que cependant, le Tribunal supérieur d'appel a dit le licenciement de la salariée fondé sur une cause réelle et sérieuse sans rechercher si la société QM SPEG avait satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en se déterminant ainsi, le Tribunal supérieur d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-3, L.1233-4 et L.1235-3 du code du travail ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-28.908
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, en complétant l'arrêt du 28 mars 2012, ordonné le remboursement par la société ROCAMAT PIERRE NATURELLE à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur X... par suite de son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « L'article L. 1235-4 du Code du travail dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage effectivement versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités ; qu'en l'espèce, la Cour a omis de statuer sur ce fondement ; que le fait qu'un pourvoi ait été formé ne retire pas à la Cour le pouvoir de rectifier cette omission ; que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-23.206
Cour de cassationsecond semestre de l'année 2009 et dans le courant de l'année 2010, pour en déduire que le licenciement de la salariée, prononcé à la fin du premier semestre 2009, le 3 juin 2009, était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié la réalité des difficultés économiques au jour du licenciement, a violé les articles L.1233-3, L.1235-1, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-17.862
Cour de cassationrapide de l'employeur ; qu'en affirmant s'agissant des faits anciens qu'ils pouvaient être pris en compte pour constituer la faute grave en raison de la lettre du 13 novembre 2007, quand la procédure n'a été engagée que le 29 novembre suivant, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L 1332-4, L.1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.864
Cour de cassationpériode allant de la date du licenciement jusqu'au prononcé du présent arrêt ; que, par contre, Mme Nora X..., qui a été licenciée sans cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait une ancienneté de 7 ans et 9 mois, peut solliciter, à titre provisionnel, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, ainsi qu'à un rappel de salaire et de congés payés afférents à la période de la mise à pied conservatoire ; que, compte tenu de sa rémunération et de son ancienneté, il y a lieu de condamner la SAS Cremonini Restauration à lui verser la somme provisionnelle de 22.400 euros à valoir sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par ailleurs, Mme Nora X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.865
Cour de cassationà la période allant de la date du licenciement jusqu'au prononcé du présent arrêt ; que, par contre, Mlle Sonia X..., qui a été licenciée sans cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait une ancienneté de 8 ans, peut solliciter, à titre provisionnel, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, ainsi qu'à un rappel de salaire et de congés payés afférents à la période de la mise à pied conservatoire ; que, compte tenu de sa rémunération et de son ancienneté, il y a lieu de condamner la SAS Cremonini Restauration à lui verser la somme provisionnelle de 23.500 euros à valoir sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par ailleurs, Mlle Sonia X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 09-42.672
Cour de cassationALORS QUE constitue une faute grave le fait pour un barman, ayant moins de six mois d'ancienneté, d'avoir eu un comportement « impulsif » et colérique à l'égard de l'un des clients habituels du bar, d'avoir refusé de le servir, d'avoir exigé avec virulence qu'il soit absent du bar lors de son service, et d'avoir proféré des paroles violentes et menaçantes à son encontre ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Anamorphose à payer à monsieur X... les sommes de 3. 415, 45 euros au titre des heures complémentaires et de 6. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-22.546
Cour de cassationLe juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-22.621
Cour de cassationlicenciement notifié pour motif disciplinaire présentait ainsi la nature d'un licenciement pour motif économique et était, en conséquence, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen qui critique un motif surabondant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2014, 12-22.565
Cour de cassationcontrat afin de régulariser sa situation, ne valait pas départ volontaire à la retraite au motif inopérant que M. X... n'indiquait pas dans ce courrier mettre fin à la relation de travail ou partir volontairement à la retraite, la cour d'appel a violé l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, l'article 1134 du code civil et les articles L. 1237-9, L. 1235-3, L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail ; 2°/ que la seule volonté du salarié de bénéficier après la liquidation de ses droits à la retraite d'un cumul emploi-retraite et de signer un nouveau contrat avec son ancien employeur est sans effet sur la rupture du contrat initial et sa qualification de départ à la retraite ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'après avoir fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2010, M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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