Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 372
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-19.472
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, d'une part, que le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence qui a pour objet d'indemniser le salarié tenu, après rupture du contrat de travail, d'une obligation limitant ses possibilités d'exercer un autre emploi, ne peut dépendre uniquement de la durée d'exécution du contrat ni son paiement intervenir avant la rupture, et d'autre part, que le paiement pendant la période d'exécution du contrat de travail de la contrepartie financière prévue par une clause de non-concurrence nulle, qui s'analyse en un complément de salaire, n'est pas dénué de cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.615
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que, selon la secrétaire de la directrice, les factures litigieuses auraient fait l'objet de commandes de régularisation a posteriori sans rechercher si même la régularisation a posteriori de commandes ne nécessitait pas la signature de la directrice, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.869
Cour de cassationses relevés du pôle emploi ; il ne fournit pas d'éléments concernant ce nouveau contrat de travail ; en considération de ce qui précède, il n'y a pas lieu de l'indemniser au-delà du minimum légal soit la somme de 14.332 euros ; sur le remboursement des indemnités chômage : l'article L. 1235-4 du Code du travail dispose que « dans le cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 31235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage par le salarié intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 11-28.898
Cour de cassationX... est en droit de bénéficier d'une indemnité de préavis, peu importe qu'elle ait retrouvé un emploi ou qu'elle ait perçu des indemnités journalières au cours de cette période ; que c'est pourquoi, l'appelante est fondée à réclamer la somme de 18 738 euros, l'indemnité afférente en plus pour congés payés, soit 1 873, 80 euros ; qu'au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail, et tenant à l'ancienneté de 11, 5 ans de la salariée, à son âge, sa qualification, et à sa rémunération, ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 25 000 euros, de telle sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.095
Cour de cassation., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences de la rupture à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, les premiers juges ont exactement apprécié le montant de l'indemnité qu'ils lui ont octroyée en application de l'article L 1235-3 du code du travail ; qu'en application de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 10-19.876
Cour de cassationavis d'inaptitude au poste d'attachée commerciale établi par le médecin du travail le 9 juillet 2007 et qui permettait de démontrer que l'engagement de la procédure de licenciement était intervenu dix jours après l'avis d'inaptitude et non pas le lendemain, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 4624-31, L. 1226-4, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.942
Cour de cassationL'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui retient que la rupture conventionnelle du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'il existait au jour de la conclusion de la convention de rupture un différend entre les parties sur l'exécution du contrat
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.142
Cour de cassation; qu'en mars 2009, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail déclare le salarié inapte à occuper le poste de boucher, celui-ci pouvait travailler dans un poste sans station debout prolongée ni manutention lourde ; que, le 3 avril 2009, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-23.875
Cour de cassationdépendait l'appréciation du bien fondé de sa demande tendant à faire juger que son inaptitude était la conséquence exclusive du harcèlement moral dont elle avait été l'objet, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et les articles L. 1152-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-12.744
Cour de cassationLes juges sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement. Encourt la cassation l'arrêt qui écarte certains de ces griefs au motif de leur caractère postérieur à l'engagement d'une première procédure disciplinaire ayant conduit l'employeur au prononcé d'une mesure de rétrogradation disciplinaire refusée par le salarié
Cour d'appel d'Angers, 14 janvier 2014, 12/00425
Cour d'appelle rappel de congés payés afférents aux rappels de salaires. " Il demande à la cour de : "- requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société SARP OUEST à lui verser les sommes suivantes : *11 052, 22 ¿ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-3 du Code du Travail, *1 379, 45 ¿ en paiement de son indemnité de licenciement, *1 842, 03 ¿ en rappel d'un mois de préavis, *184, 20 ¿ pour congés payés afférents, *440, 60 ¿ au titre de la prime de qualité non versée en janvier 2010, *44, 06 ¿ pour congés payés y afférents ". M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-15.454
Cour de cassationL'indemnité de fin de contrat prévue en application de l'article L. 1243-8 du code du travail est destinée à compenser la précarité du salarié sous contrat à durée déterminée, ce qui exclut son intégration dans le calcul des salaires moyens versés en raison de l'emploi de l'intéressé
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.