Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 372

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
4453

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-19.472

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, d'une part, que le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence qui a pour objet d'indemniser le salarié tenu, après rupture du contrat de travail, d'une obligation limitant ses possibilités d'exercer un autre emploi, ne peut dépendre uniquement de la durée d'exécution du contrat ni son paiement intervenir avant la rupture, et d'autre part, que le paiement pendant la période d'exécution du contrat de travail de la contrepartie financière prévue par une clause de non-concurrence nulle, qui s'analyse en un complément de salaire, n'est pas dénué de cause.

4454

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.615

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que, selon la secrétaire de la directrice, les factures litigieuses auraient fait l'objet de commandes de régularisation a posteriori sans rechercher si même la régularisation a posteriori de commandes ne nécessitait pas la signature de la directrice, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-3 du Code du travail.

4455

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.869

Cour de cassation

ses relevés du pôle emploi ; il ne fournit pas d'éléments concernant ce nouveau contrat de travail ; en considération de ce qui précède, il n'y a pas lieu de l'indemniser au-delà du minimum légal soit la somme de 14.332 euros ; sur le remboursement des indemnités chômage : l'article L. 1235-4 du Code du travail dispose que « dans le cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 31235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage par le salarié intéressé.

4456

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 11-28.898

Cour de cassation

X... est en droit de bénéficier d'une indemnité de préavis, peu importe qu'elle ait retrouvé un emploi ou qu'elle ait perçu des indemnités journalières au cours de cette période ; que c'est pourquoi, l'appelante est fondée à réclamer la somme de 18 738 euros, l'indemnité afférente en plus pour congés payés, soit 1 873, 80 euros ; qu'au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail, et tenant à l'ancienneté de 11, 5 ans de la salariée, à son âge, sa qualification, et à sa rémunération, ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 25 000 euros, de telle sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point ; qu'en application de l'article L.

4457

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.095

Cour de cassation

., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences de la rupture à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, les premiers juges ont exactement apprécié le montant de l'indemnité qu'ils lui ont octroyée en application de l'article L 1235-3 du code du travail ; qu'en application de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme Y...

4458

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 10-19.876

Cour de cassation

avis d'inaptitude au poste d'attachée commerciale établi par le médecin du travail le 9 juillet 2007 et qui permettait de démontrer que l'engagement de la procédure de licenciement était intervenu dix jours après l'avis d'inaptitude et non pas le lendemain, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 4624-31, L. 1226-4, L. 1235-3 et L.

4459

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.942

Cour de cassation

L'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui retient que la rupture conventionnelle du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'il existait au jour de la conclusion de la convention de rupture un différend entre les parties sur l'exécution du contrat

4462

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-12.744

Cour de cassation

Les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement. Encourt la cassation l'arrêt qui écarte certains de ces griefs au motif de leur caractère postérieur à l'engagement d'une première procédure disciplinaire ayant conduit l'employeur au prononcé d'une mesure de rétrogradation disciplinaire refusée par le salarié

4463

Cour d'appel d'Angers, 14 janvier 2014, 12/00425

Cour d'appel

le rappel de congés payés afférents aux rappels de salaires. " Il demande à la cour de : "- requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société SARP OUEST à lui verser les sommes suivantes : *11 052, 22 ¿ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-3 du Code du Travail, *1 379, 45 ¿ en paiement de son indemnité de licenciement, *1 842, 03 ¿ en rappel d'un mois de préavis, *184, 20 ¿ pour congés payés afférents, *440, 60 ¿ au titre de la prime de qualité non versée en janvier 2010, *44, 06 ¿ pour congés payés y afférents ". M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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