Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 351
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-19.889
Cour de cassations'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la Société TOUPARGEL et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamnée en conséquence à lui verser les sommes de 31. 556, 80 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, de 40. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail et de 2. 000 ¿ au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail, le départ à la retraite de Georges X...
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 février 2015, 12/03109
Cour d'appelCONDAMNE la société Dachser à payer à M. [I] les sommes suivantes': 4.114,69 € bruts à titre d'indemnité conventionnelle de préavis, outre 411,46 € à titre de congés payés y afférents, 11.141 € nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 30. 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, Dit que la somme de 7.900 € bruts perçue par M. [I] au terme de la transaction annulée du 19 juillet 2010 devra être déduite des sommes que la société Dachser est condamnée à lui payer, CONDAMNE la société Dachser à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-21.678
Cour de cassationlicenciement, si bien qu'en ne recherchant pas si la lettre de notification du licenciement de M. X... mentionnait la possibilité de saisir la commission paritaire nationale quand l'absence d'une telle mention le rendait sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1232-5, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ensemble l'article 9 du statut des personnels des personnels des organismes de développement économique, ALORS, D'AUTRE PART, ET EN CONSEQUENCE, qu'en déboutant M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-26.855
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur les faits de harcèlement dont la salariée faisait état, et n'a pas recherché si elle n'avait pas été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1153-1, L 1153-2, L. 1232-1, L 1232-6, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-25.627
Cour de cassationIl résulte des articles 327 et 330 du code de procédure civile que les interventions volontaires devant la Cour de cassation sont formées à titre accessoire à l'appui des prétentions d'une partie et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir une partie
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-21.634
Cour de cassationcompensatrice de pré avis et 16.773 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, Monsieur X... peut prétendre, compte tenu de son ancienneté et de l'effectif de la Ligue Atlantique de Football à l'indemnité minimale de six mois de salaire prévue par l'article L 1235-3 du Code du Travail ; il ne justifie d'aucun préjudice au-delà de cette indemnité minimale dès lors qu'il a cessé ses fonctions en cours de préavis du fait de son départ en retraite ; les dommages et intérêts seront en conséquence fixés à la somme de 11.000 euros ; s'il y a lieu d'ordonner à la Ligue Atlantique de Football de remettre à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-26.103
Cour de cassationd'exploitation ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 6 avril 2010, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-16.835
Cour de cassationALORS QUE, l'indemnité versée au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'il y a lieu de tenir compte non pas seulement de la rémunération mensuelle fixe mais de la rémunération variable ; qu'en se fondant uniquement sur la seule rémunération fixe du salarié, sans prendre en considération la partie variable de sa rémunération, la Cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du Code du travail. ALORS SURTOUT QU'il était acquis aux débats, les parties étant d'accord sur ce point ainsi qu'il résultait de leurs écritures respectives, que la rémunération à prendre en compte était de 10 311.75 euros mensuels ; qu'en n'allouant que 35000 euros, soit moins de 6 mois de la rémunération fixe, la Cour d'appel a derechef violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-18.523
Cour de cassationLa prime déterminée en fonction du tonnage produit auquel participe le salarié, qui constitue la contrepartie d'un travail, doit être prise en compte au titre du SMIC
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-28.855
Cour de cassationla signature de la transaction l'étendue de ses droits, la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi n'ayant pas encore été prononcée,- l'absence de concessions réciproques, la concession de l'employeur n'ayant pas été supérieure à l'étendue de ses droits, au moins égale à l'indemnité minimale de six mois de salaire prévue par l'article L. 122-14-4, devenue L. 1235-3 du code du travail au profit du salarié, dont le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 321-4-1 alinéa 2 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-26.058
Cour de cassationunilatérale de cet engagement ouvrait droit pour le salarié à une réparation ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt retient qu'il y a lieu d'allouer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-23.442
Cour de cassationpar lettre du 7 septembre 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié des sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen, que l'employeur est libéré de l'obligation de reclassement à l'égard du salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique, lorsque l'entreprise ne comporte aucun emploi disponible en rapport avec ses compétences, au besoin en le faisant bénéficier d'une formation d'adaptation ; qu'un poste provisoirement vacant en raison de l'indisponibilité de son titulaire ou d'un surcroît d'activité, n'est pas un emploi disponible pour le reclassement ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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