Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 350
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2015, 13-24.303
Cour de cassationL'obligation de saisir la commission territoriale de l'emploi, prévue par l'article 28 de l'accord du 12 juin 1987 relatif aux problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie, n'impose pas à l'employeur de lui fournir une liste nominative des salariés dont le licenciement est envisagé ni leur profil individuel. Viole dès lors ce texte, la cour d'appel qui condamne une société à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en relevant que le courrier adressé à la commission territoriale de l'emploi ne comporte aucune précision personnelle sur les salariés relative à leur identité, leur âge, leur ancienneté, aux fonctions qu'ils avaient occupées et à leur qualification et éventuels diplômes
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-22.257
Cour de cassationLa clause de non-concurrence, dont la validité est subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière, est stipulée dans l'intérêt de chacune des parties au contrat de travail, de sorte que l'employeur ne peut, sauf stipulation contraire, au cours de l'exécution de cette convention, renoncer unilatéralement à cette clause
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-20.388
Cour de cassationLa méconnaissance par l'employeur de ses obligations contractuelles a pour effet de rendre le licenciement économique notifié le 12 juillet 2007 dépourvu de cause réelle et sérieuse. La réintégration du salarié dans l'entreprise, avec les mêmes avantages que ceux qui ont été acquis par ses 3 collègues OMN reconvertis OPL, est refusée par la société CORSAIR. Il convient en conséquence d'octroyer à Bernard X..., conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail, une indemnité de 80 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. (...) - Sur l'application d'office de l'article L. 1235-4 du Code du travail en faveur du PÔLE EMPLOI Bernard X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-21.090
Cour de cassationlui a été adressée ; que l'employeur indique que M. X... a été assisté lors de l'entretien préalable par M. F..., conseiller figurant sur la liste préfectorale, de sorte que l'absence de mention ne lui a porté aucun préjudice ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail avec celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-16.148
Cour de cassationDès lors que la salariée ne demande pas sa réintégration, elle a droit au montant des salaires qu'elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité, ainsi qu'aux indemnités de rupture, et à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, dont le montant doit être au moins égal à celui prévu par L. 1235-3 du code du travail, soit un montant égal aux salaires bruts perçus par le salarié pendant les six derniers mois. Au vu de ces éléments et des bulletins de paie CESU de Mme X... qui établissent que le salaire moyen mensuel brut est de 2. 444, 03 € et qu'elle peut prétendre percevoir une indemnité compensatrice de préavis de deux mois selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-26.945
Cour de cassation1332-3 du code du travail, la mise à pied prononcée à titre conservatoire est une mesure de nature disciplinaire, de sorte que l'employeur qui la prononce, manifeste ainsi vouloir se placer sur le terrain disciplinaire et ne peut dès lors plus ensuite se fonder sur un motif non disciplinaire pour prononcer le licenciement ; que la cour d'appel qui a jugé l'inverse, a violé l'article L. 1332-3 du Code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail. ALORS, enfin, QUE l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, est tenu d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi en leur proposant des formations leur permettant de disposer des capacités pour les occuper ; qu'en disant fondé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-28.534
Cour de cassation; qu'en écartant ce grief au motif que sa binôme avait été promue à un autre poste de sorte qu'elle s'était retrouvée seule pour effectuer le travail de deux personnes, la cour d'appel a : 1°) - méconnu les termes du litige en violation de l'article L. 1232-6 du code du travail; 2°) - statué par un motif impropre à justifier sa décision, en violation de l'article L.1235-3 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les éléments de la procédure ; que pour justifier le grief d'insuffisance de résultats la société Manutan, dans ses conclusions visées par l'arrêt (p. 2 al.6), s'est prévalue en complément du tableau comparatif des indicateurs de résultats 2008 (pièce n°9), du rapport de l'entretien annuel de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-27.126
Cour de cassationpartant du 15 novembre 2007, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation. L'infirmant sur le quantum, la cour condamnera la SAS GUY CHALLANCIN à payer à M. Vincent Bernard X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.586
Cour de cassation3--3 Au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse Monsieur Stéphane X... sollicite l'allocation de la somme de 31 602, 50 euros à titre de dommages et intérêts. Monsieur Stéphane X... a été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, il est en droit de prétendre, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Le préjudice résultant pour lui de ce licenciement, eu égard aux circonstances dans lesquelles il est intervenu et des pièces dont dispose la Cour, sera exactement réparé par l'allocation de la somme de 28 200 euros.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-12.012
Cour de cassation1°/ que l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive ce dernier de cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant en l'espèce que le licenciement de Mme X... serait fondé sur une cause réelle et sérieuse sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le signataire de la lettre de licenciement avait pouvoir pour le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-21.972
Cour de cassationeuros ; qu'enfin nombre de clients et fournisseurs de la société Socomatel ont attesté que Monsieur X... ne les avait jamais contactés pour une société autre que la société Socomatel ; qu'il s'ensuit que le licenciement de Monsieur X... est sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris est en conséquence infirmé ; qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à la date du licenciement Monsieur X... percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 5. 735 euros calculée à partir de l'attestation Assedic et en ce comprise la prime d'ancienneté reconstituée, était âgé de 56 ans et bénéficiait d'une ancienneté de presque 31 ans ; qu'il n'a pas retrouvé d'emploi ; qu'il y a lieu de lui allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 120.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-20.414
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue qui ne pouvait se déduire du seul fait que la salariée n'était pas seule dans sa spécialité, ni seule à intervenir sur la plate-forme de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1235-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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